CETATEXT000007592447 J6XLX2005X12X000000200050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592447.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00050, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00050 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN DUPERIE M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (SEPS), agissant par son liquidateur judiciaire, Me Geneviève Y..., élisant domicile ... (11004 Cedex), par Me X... ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (SEPS) demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-519/97-671/98-127/98-526 en date du 12 octobre 2001 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'industrie) à lui verser la somme de 168.500.000 francs en réparation du préjudice résultant pour elles des carences et fautes commises par l'Etat à son encontre ; 2°/ de condamner l'Etat (ministre de l'industrie) à verser à Me Y..., ès-qualité, la somme de 25.690.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°/ de le condamner à verser à Me Y... la somme de 10.670 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (SEPS), représentée par son mandataire liquidateur Me Y..., relève appel du jugement en date du 12 octobre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant seulement que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre chargé de l'industrie) à lui verser la somme de 168.500.000 F en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant selon elle des carences et des fautes commises par l'Etat à son encontre, à l'occasion de la reprise du site aurifère de Salsigne ; En ce qui concerne le préjudice résultant du non-respect des engagements pris par l'Etat de dépolluer le site : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 31 juillet 1992 le Tribunal de commerce de Carcassonne a attribué l'activité de pyrométallurgie exercée auparavant par la société des mines et produits chimiques de Salsigne à la société Eco Union, dont la SEPS constitue une filiale, à la suite de l'offre qu'elle avait faite le 19 juin 1992, l'Etat acceptant en contrepartie de prendre à sa charge le coût de la dépollution du site, l'ancien exploitant n'étant pas en mesure d'assurer ces travaux ; qu'à l'issue d'une réunion interministérielle organisée en vue de pérenniser l'activité de ce gisement aurifère aux fins de sauvegarder l'emploi et de préserver l'environnement, le Premier Ministre s'était engagé, le 9 février 1993, à prendre en charge sur le budget du ministère chargé de l'industrie le coût du traitement des déchets chimiques abandonnés sur le site à hauteur de 100 millions de francs ; que, toutefois, la SEPS fait grief à l'Etat de n'avoir formalisé ses engagements que tardivement, le 1er juillet 1993, soit onze mois après que le tribunal de commerce ait retenu le principe de confier la reprise de cette activité à sa société-mère Eco Union ; que, cependant, la SEPS n'apporte en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'avait fiat en première instance, de précisions sur la date à laquelle elle a elle-même effectivement repris les activités de la société des mines et produits chimiques de Salsigne ; qu'elle ne justifie donc pas de la date effective à partir de laquelle les engagements financiers que l'Etat avait pris à son égard ont commencé à prendre effet ; qu'au demeurant, eu égard à la complexité du dossier, le délai susmentionné de onze mois ne présente pas une durée pouvant être regardée comme excessive et de nature à engager la responsabilité des services de l'Etat ; qu'enfin, s'agissant des retards de paiement allégués dans le versement des subventions relatives à la prise en charge du coût de la dépollution, la société requérante ne produit aucun élément justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; En ce qui concerne le non-respect de la convention concernant le traitement de 40.000 tonnes de boues arséniées : Considérant que si la SEPS fait valoir qu'une deuxième convention concernant le traitement de 40.000 tonnes de boues arséniées a été retardée de près de deux ans et n'a pu recevoir de début d'application, elle ne justifie, ni en première instance ni en cause d'appel, du préjudice qu'elle allègue, lié à la détérioration de ses comptes financiers résultant du non-respect de cette convention ; que ce chef de préjudice ne saurait donc être indemnisé ; En ce qui concerne le préjudice lié au régime d'autorisation provisoire d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16. - L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article 21 ci-dessus ; Considérant que, s'il est constant que le préfet de l'Aude a renouvelé à plusieurs reprises les autorisations provisoires d'exploitation pour six mois de l'usine de pyrométallurgie et de traitement de déchets jusqu'à ce que la situation de la SEPS soit définitivement régularisée par un arrêté préfectoral en date du 12 janvier 1996, contrevenant ainsi aux dispositions précitées de l'article 23 du décret du 21 septembre 1977, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier les pertes financières qu'elle aurait subies du fait de cette illégalité, liées notamment, selon ses allégations, à la circonstance qu'elle aurait été empêchée de soumissionner à des marchés de traitement de déchets ; que sa demande d'indemnisation ne peut ainsi sur ce point qu'être rejetée ; En ce qui concerne le préjudice résultant de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1996 l'autorisant à exploiter l'usine de pyrométallurgie et de traitement de déchets : Considérant que la SEPS soutient que cet arrêté, en ne l'autorisant ni à traiter les déchets ultimes, ni à recevoir des déchets industriels externes, ni à traiter les 40.000 tonnes de déchets abandonnés sur la lagune en bordure de la rivière Orbiel, a été à l'origine d'une importante baisse de son chiffre d'affaire ; que, toutefois, elle ne précise pas en quoi cet arrêté serait pour ces raisons illégal, alors qu'au demeurant elle n'apporte aucun justificatif sur les pertes alléguées ; qu'ainsi, ce chef de préjudice, pas plus que les précédents, ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (SEPS) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PYROMETALLURGIE DE SALSIGNE (SEPS) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA00050 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.