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02MA00433

CETATEXT000007592456 J6XLX2005X12X000000200433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592456.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 5 décembre 2005, 02MA00433, inédit au recueil Lebon 2005-12-05 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00433 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision prise par la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Var le 11 septembre 1998 sur la créance n° 725004, en tant qu'elle a refusé une remise totale de dette à Mme X ; 2°/ de rejeter la demande de Mme X présentée devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement. Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'administration a refusé d'accorder à Mme X la remise totale de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocation personnalisée pour le logement ; que Mme X ayant contesté le bien-fondé de cette décision, le tribunal a fait droit à sa requête en annulant la décision en tant qu'elle a refusé la remise totale de cette dette ; qu'il n'a pas, ce faisant, et contrairement à ce que lui reproche le ministre requérant, fait oeuvre d'administration et s'est borné à exercer en la matière ses compétences de juge de l'excès de pouvoir ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité à ce titre ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que le tribunal a fondé son jugement sur le moyen soulevé par Mme X et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, un tel moyen était recevable devant le tribunal statuant, ainsi qu'il a été dit, en excès de pouvoir ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de regarder la décision attaquée devant eux comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement, ceux-ci ont annulé cette décision ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à Mme X et à la Caisse d'allocations familiales du Var. N° 02MA00433 2

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