CETATEXT000007592458 J6XLX2006X05X000000101131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592458.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA01131, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01131 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ANDRE-ANDRE ET ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 18 mai 2001 par M. et Mme René X élisant domicile ... et le mémoire complémentaire en date du 28 octobre 2005 présenté par Me André ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9603131 et 9603132 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants respectifs de 25 778 francs, 40 485 francs et 1 411 247 francs, à la suite de la vérification de comptabilité de leur activité qualifiée de marchand de biens par l'administration fiscale et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants respectifs de 81 160 francs, en ce qui concerne Mme X, 171 428 francs en ce qui concerne M. X et 5 860 364 francs pour la société de fait constituée par les deux époux ; 2°) la décharge desdits rappels et cotisations supplémentaires ; 3°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 70 000 francs au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Gougot du cabinet André-André pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 mars 1997, antérieure à l'introduction du recours devant la cour de céans, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu et de la taxe sur le chiffre d'affaires mises à la charge des requérants au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête relative à ces impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de Mme X, ayant trait à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée à l'issue de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet son activité au titre des années 1988 et 1989, la seconde émanant de M. et Mme X et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux époux X au titre des années 1990 et 1992 et à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des mêmes années ; que compte tenu de la nature des impositions en cause et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées, sur chacune des demandes des deux redevables ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a statué par un seul jugement ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 12 mars 2001, doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X en même temps que sur la demande de M. et Mme X ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par Mme X pour y être statué après que les mémoires et pièces produites par l'intéressée auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, et d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 01MA001131 en tant qu'elles concernent les impositions contestées par M. et Mme X ; Sur le fond : En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X, qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, en 1990, procédé ensemble à la revente de trois immeubles dont seulement deux en commun ; qu'ils ont par ailleurs procédé au cours des années antérieures à de nombreuses ventes de façon séparée ; qu'aucun élément, hormis la réalisation conjointe d'achat et de revente d'immeubles ne révèle par ailleurs une gestion conjointe de la part des deux époux ou une participation commune à la direction et au contrôle de la société des opérations ayant fait l'objet des redressements en cause ; que notamment, aucun des époux n'étaient en mesure de disposer d'un bien au nom d'une société de fait dès lors que la vente d'un bien indivis nécessitait l'accord des deux époux ; qu'enfin, la seule existence d'un compte joint entre les deux époux, ne saurait établir l'existence d'une participation de ceux-ci aux bénéfices et aux pertes ; que dès lors, les époux X sont fondés à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1990 établies aux motifs d'une prétendue société de fait constituée entre eux ; En ce qui concerne l'année 1988 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la réponse en date du 13 avril 1993 aux observations du contribuable faisant suite à la notification de redressement en date du 16 décembre 1991 serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de la même année sont rejetées comme irrecevables. Article 2 : Les productions de Mme X enregistrées sous le n°01MA01131 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles Mme X a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989. Article 4 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 1990. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me André et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.