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01MA01209

CETATEXT000007592462 J6XLX2006X05X000000101209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592462.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 01MA01209, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01209 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 26 mai 2001 présentée par M. Daniel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001258 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule et le remaniement du cadastre de la commune de Gémenos, intervenu en 1999 et la décision de la commission communale des impôts directs en date du 1er février 2000 en tant que lesdites décisions font apparaître la parcelle M 296 nouvellement cadastrée BP 21 comme issue de la division de la parcelle M 192 et comme étant la propriété de M. Y ; 2°) d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, propriétaire de la parcelle précédemment cadastrée M 137, sise 12, rue Rabasson à Gémenos et désormais référencée BP 22, a fait part de son désaccord quant à la représentation de la parcelle M 296, désormais référencée BP 21 et contiguë à sa parcelle, qui a été attribuée à M. Y, en estimant qu'une partie de cette voie dite «chemin Duverger» appartenait à la commune ; que, saisie du litige, la commission communale de délimitation, par un procès-verbal du 1er février 2000 et l'administration fiscale, ont décidé de maintenir la représentation cadastrale telle qu'elle figurait au plan ; que par une demande enregistrée le 6 mars 2000 auprès du Tribunal administratif de Marseille, M. X a demandé l'annulation de la décision de la commission communale de délimitation des impôts directs du 1er février 2000 susvisée et l'annulation partielle de la rectification du plan cadastral rénové ; que par jugement du 22 mars 2001, les premiers juges ont rejeté sa requête en estimant que d'une part, le chemin litigieux appartenait à un propriétaire privé, d'après un acte de vente enregistré et publié, que, d'autre part, qu'en l'absence de production de tout acte ou décision judiciaire constatant la modification de la partie du chemin en cause de nature à justifier sa demande de modification des énonciations cadastrales, c'est à bon droit que l'administration avait refusé d'y procéder et, qu'enfin, il appartenait au requérant, s'il s'y estimait fondé, de saisir le juge compétent de la question de la propriété dudit chemin ; que M. X fait appel de ce jugement en soutenant que la parcelle constitue, soit un chemin public, soit un chemin d'exploitation appartenant à commune ; Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que, faisant suite à un document d'arpentage n°1674J établi en 1995 par un géomètre-expert à Aubagne reproduisant la limite contestée et créant la parcelle M 296 par division de la M 192, les consorts Grimaldi-Bonnell ont fait l'acquisition de la parcelle M 296 auprès de la société «Someco» par actes des 9 juin et 29 juillet 1995 publiés à la conservation des hypothèques à la page 4080 du volume 95 ; qu'aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique de ce terrain n'a été publié depuis au fichier immobilier ; qu'ainsi l'administration ne pouvait, en application des dispositions précitées, faire légalement droit à la demande du requérant qu'elle était tenue de rejeter ; Considérant, d'autre part, que si M. X entend contester le refus qu'aurait implicitement opposé l'administration fiscale à sa demande de modification du fichier immobilier, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de Gémenos et au ministre de l'économie, finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0101209 2

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