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04MA02359

CETATEXT000007592464 J6XLX2006X05X000000402359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592464.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 04MA02359, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02359 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SALFATI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004, présentée pour Mme Josiane Elisabeth X, élisant domicile ... par Me Salfati ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202272 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2001 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a considéré comme caduque la déclaration d'existence de l'organisme de formation professionnelle qu'elle a créé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Salfati pour Mme X - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.991-8 du code du travail : «Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé… » ; que ces dispositions s'appliquent aux décisions du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus aux articles L.911-1 et L.991-2 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de formation dispensée par le cabinet «Qui Etude» créé et dirigé par Mme Elisabeth X a fait l'objet d'un contrôle sur pièce en application des dispositions des articles L.991-1 et suivants du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur lui a notifié une décision datée du 16 août 2001 par laquelle il a prononcé, en application des dispositions de l'article L.920-4 du code du travail, la caducité de la déclaration préalable de son activité de formation ; que Mme X a contesté directement devant le Tribunal administratif de Marseille la légalité de cette décision, sans saisir préalablement le préfet du recours gracieux obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R.991-8 du code du travail ; qu'à défaut, la demande présentée au Tribunal administratif n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J. Elisabeth X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2001 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane Elisabeth X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 3 04MA02359

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