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04MA02412

CETATEXT000007592467 J6XLX2006X05X000000402412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592467.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA02412, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02412 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP DESSALCES RUFFEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02412, présentée par la Scp Dessalces Ruffel, avocat, pour M. Abdenaceur X, élisant domicile ... ; M. Abdenaceur X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104198 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre avant-dire droit au préfet de l'Hérault de communiquer l'entier dossier du requérant, d'indiquer s'il est en possession d'un dossier d'étranger au nom de M. Abdenaceur , et, dans l'affirmative, de donner toute précision quant à la situation administrative de ce dernier ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête Considérant que par décision du 20 juillet 2001 le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X, de nationalité marocaine ; que, par le jugement attaqué, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort du dossier de M. X conservé à la préfecture de l'Hérault et produit à l'instance d'appel le 13 février 2006 en réponse à une demande de supplément d'instruction du greffier de la 5ème chambre de la cour que la lettre du 21 juin 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X, qui mentionne par erreur le nom d', concerne bien, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, la situation administrative du requérant ; que cette lettre doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de quatre mois sus indiqué que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; Considérant que la décision du 20 juillet 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 21 juin 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition sus-mentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision est, dés lors, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdenaceur X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. X le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qu'il a sollicité au titre de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 septembre 2004 et la décision en date du 20 juillet 2001 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Le préfet de l'Hérault délivrera à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenaceur X au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de l'Hérault. N° 04MA02412 3 cf

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