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05MA00331

CETATEXT000007592472 J6XLX2006X05X000000500331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592472.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 05MA00331, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00331 Renvoi 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GANDREAU ANDRIO M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00331, présentée pour M. Jean-François X, élisant domicile ...), et Mme Frédérique Y, élisant domicile ...), par Me Andrio, avocate ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule l'attribution du marché de construction du centre de maintenance et du dépôt-atelier du tramway de Nice au groupe Eiffage TP ; 2°/ de prononcer l'annulation du marché dont s'agit d'un montant de 74.816.160,33 € ; 3°/ de condamner la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur à leur verser 1.000 € au titre des frais de procédure ; ………… Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire présenté le 10 avril 2006 pour la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, par Me Symchowicz, avocat, qui demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner les appelants à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ; ……………… Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Letellier substituant la SCP Symchowicz et Weissberg pour la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes… qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; que sur le fondement de ces dispositions, la vice-présidente du Tribunal administratif de Nice a rejeté par ordonnance la requête présentée par M. X et Mme Y aux fins d'annulation de la décision prise par la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur de confier le marché de construction du centre de maintenance et du dépôt-atelier du tramway de Nice à la société Eiffage TP, au motif que les requérants se trouvaient dépourvus d'intérêt pour agir dès lors que la décision attaquée ne portait pas atteinte à leurs prérogatives de membres du conseil municipal de Nice et qu'il n'était pas établi qu'elle entraînât des dépenses supplémentaires pour la ville de Nice ; Mais considérant que les requérants invoquaient non seulement leur qualité de conseillers municipaux de Nice, mais également celle de contribuables de la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur ; qu'à ce titre, ils ont un intérêt suffisant pour contester une décision qui aura des conséquences financières certaines sur le budget de la communauté, même s'il est prématuré d'en évaluer le montant avec précision ; que, par suite, c'est à tort que la vice-présidente du Tribunal administratif de Nice a estimé qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour agir ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur à verser aux requérants une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative relatives aux frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 04/5399 du 9 décembre 2004 prise la vice-présidente du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur est condamnée à verser la somme globale de 1.000 € (mille euros) à M. X et à Madame Y au titre de leurs frais de procédure. Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au Tribunal administratif de Nice. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Madame Y, à la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00331 3

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