CETATEXT000007592476 J6XLX2006X05X000000500676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592476.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA00676, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00676 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00676, présentée par Me X..., avocat, pour M. Alican X, élisant domicile, chez M. Y... Y, ... ; M. Alican X demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n°0203753 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dites décisions ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 27 juillet 1952 modifié ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Alican X, Kurde de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, et la décision en date du 5 juillet suivant par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 juin 2002 Considérant que M. Alican X soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, des sévices ou des tortures, en cas de retour en Turquie ; que cependant, les seuls documents qu'il produit pour la première fois en appel et qui le concernent personnellement sont un mandat d'arrêt du Procureur de la République d'Hinis en date du 15 mars 1999 et une lettre non datée de sa mère selon laquelle il aurait été condamné à une peine de trois ans et six mois de prison, pour un motif non communiqué ; que ces pièces ne sont pas par elles-mêmes de nature à démontrer que le requérant encourt en Turquie des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le ministre de l'intérieur de ces stipulations ne peut qu'être rejeté ; Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2002 Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. Alican X était célibataire sans enfant, et ses parents et ses six frères vivaient en Turquie ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alican X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille à rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alican X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00676 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.