CETATEXT000007592478 J6XLX2006X05X000000500842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592478.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA00842, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00842 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP BLANC DENIS-BLANC CHANTAL-DE BEZ M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00842, présentée par la SCP Blanc - de Bez- Blanc, avocat, pour M. Ali X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200425 du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1996, il ne l'établit pas en ce qui concerne la période antérieure à l'année 2000, date de naissance de son premier enfant sur le territoire français ; qu'à la date de la décision litigieuse, il était marié avec une compatriote en situation irrégulière ; que, si ses parents étaient tous deux décédés, il ne justifie pas de l'absence de toute famille, frères ou soeurs, dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'absence d'obstacle allégué à la poursuite de la vie familiale hors de France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X était titulaire depuis le 1er novembre 2001 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il ne bénéficiait d'ailleurs d'aucune autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00842 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.