CETATEXT000007592482 J6XLX2006X05X000000501105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592482.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 05MA01105, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01105 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C Mme BONMATI RETALI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA01105, pour Mme Marie-France X élisant domicile ... ; Mme Marie-France X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt qu'elle a rendu le 25 mars 2005 sous le n° 02MA00049 en tant que, par l'article 5 de son dispositif, il condamne la commune de Corte à rembourser à l'Etat les frais d'expertise qu'il « a avancés au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme Marie-France X » ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M Moussaron. , président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ; Considérant que, statuant sur une requête d'appel dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2001, la cour administrative d'appel a, par l'article 3 de l'arrêt n° 02MA00049 du 25 mars 2005, condamné la commune de Corte (Haute-Corse) à verser une indemnité à Mme X ; que, s'agissant des frais des deux expertises qui avaient été ordonnées en première instance et au vu desquelles elle a pris sa décision, elle a décidé à l'article 5 dudit arrêt que la commune devrait rembourser à l'Etat les frais d'expertise que ce dernier a avancés au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme X ; Considérant que si, en vertu d'une décision du 29 septembre 1998, Mme X a bénéficié de l'aide juridictionnelle au titre de la demande d'indemnité présentée devant le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait bénéficié d'une telle aide pour les demandes en référé sur lesquelles ont été ordonnées les deux expertises ci-dessus mentionnées ; qu'elle justifie d'ailleurs avoir réglé elle-même les frais de ces expertises, conformément aux ordonnances de taxation du 8 décembre 1998 et du 27 juillet 1999 mettant ces frais à sa charge ; qu'ainsi l'arrêt du 25 mars 2005 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que les frais d'expertise ont été avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que cette erreur a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que Mme X est fondée à en demander la rectification ; D E C I D E : Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 02MA00049 du 25 mars 2005 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 5 : La commune de Corte remboursera à Mme X les frais d'expertise » Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et à la commune de Corte. Copie en sera adressé au trésorier payeur général de Haute-Corse. N° 05MA01105 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.