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04MA01464

CETATEXT000007592502 J6XLX2006X04X000000401464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592502.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01464, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01464 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01464, présentée par Me Grini, avocat, pour Mme Haddoum X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 011133 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision en litige du 20 novembre 2000 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, de nationalité marocaine, aux motifs qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite de frontière en date du 8 octobre 1999, qui n'avait pas été exécuté mais qui demeurait exécutoire, et que l'examen de son dossier ne faisait apparaître aucun fait nouveau de nature à justifier son admission au séjour ; Considérant que la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault est suffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait pris cette décision en considération de faits matériellement inexacts ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que si Mme X, née en 1972, fait valoir qu'elle vit auprès d'une de ses soeurs de nationalité française, et qu'elle vit maritalement depuis 1999 avec un ressortissant français, ces circonstances, à les supposer avérées, et compte tenu notamment du caractère récent du concubinage allégué à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir qu'il a été porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, pour le même motif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à la vie familiale ; Considérant que si la requérante soutient qu'elle a un domicile et qu'elle est bien intégrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Haddoum X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01464 3 mp

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