CETATEXT000007592503 J6XLX2006X04X000000401471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592503.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA01471, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01471 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01471, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Séfiane X, de nationalité algérienne, élisant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble de la décision du 14 octobre 2002 portant rejet de son recours gracieux ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision en litige du 5 juillet 2002, confirmée sur recours gracieux le 14 octobre 2002, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, pour des motifs notamment tirés de ce qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, et de ce qu'il était célibataire sans charge de famille ; Considérant que la décision du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, qui énonce les données de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait pris cette décision en considération de faits matériellement inexacts ; Considérant que M. X, qui est né en 1974, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale, alors même que son père et sa soeur vivraient en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Séfiane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01471 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.