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03MA02214

CETATEXT000007592518 J6XLX2006X01X000000302214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592518.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03MA02214, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02214 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2003, sous le 03MA02214, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 004942 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné : a/ à libérer la voie d'eau et les dépendances du domaine public fluvial et à la remettre en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; b/ à verser à l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France une somme de 365, 88 euros au titre des frais du procès-verbal du 7 avril 2000 ; 2°) de rejeter la demande de « Voies Navigables de France » ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2003, sous le n° 03MA02227, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 004942 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné : a/ à libérer la voie d'eau et les dépendances du domaine public fluvial et à la remettre en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; b/ à verser à l'établissement public industriel et commercial Voies Navigables de France une somme de 365, 88 euros au titre des frais du procès-verbal du 7 avril 2000 ; 2°) de rejeter la demande de Voies Navigables de France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA02214 et 03MA02227 de M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « A. Il est interdit : 1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies (...). Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 à 80.000 francs. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ». ; qu'aux termes de l'article 25 dudit code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural (...) » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Il est interdit : 1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (...) Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 à 80.000 francs et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.. » ; qu'aux termes de l'article 29 de ce code : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 à 80.000 francs, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la péniche « Pierrot Festival » , non immatriculée, appartenant à M. X, stationne sans droit ni titre sur la rive gauche du canal du Rhône à Sète, à hauteur du PK 49800, dans la commune d'Aigues-Mortes ; que l'intéressé occupe également de façon privative, sans droit ni titre, la berge du canal ainsi que le chemin de halage sur lesquels il a aménagé un mobile home, une tente type salle des fêtes et un dépôt où sont entreposés des bidons sales, des débris et diverses épaves ; que ces faits constituent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que la circonstance que le contrevenant a versé des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial n'est pas de nature à lui conférer un titre d'occupation du domaine public susceptible de faire obstacle aux condamnations prononcées ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé aurait pendant les trois années précédentes occupé régulièrement ces mêmes lieux est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre pour la période postérieure ; que l'intéressé ne peut davantage faire utilement valoir qu'il serait dépourvu d'une autre résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à libérer la voie d'eau et les dépendances du domaine public fluvial et à procéder sous astreinte à la remise en état des lieux ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Voies Navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Nos 03MA02214, 03MA02227 2

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