CETATEXT000007592522 J6XLX2006X01X000000302268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592522.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 03MA02268, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02268 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CRUDO M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2003, sous le n° 03MA02268, présentée pour M. Santo X, élisant domicile ... par Me Crudo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la SNCF et de l'Etat tendant à ce qu'il soit condamné, au titre d'une contravention de grande voirie, à évacuer les déblais entreposés et à démolir des installations réalisées sur le domaine public ferroviaire, le long de la voie ferrée Miramas - L'Estaque ; 2°/ de constater que l'emprise sur le domaine public ne résulte pas de son fait ; 3°/ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire présenté pour la SNCF par Me Scapel, avocat ; La SNCF demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement ; 2°/ d'enjoindre à M. X de cesser tout dépôt ; 3°/ de démolir et d'enlever les dépôts et installations sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner le contrevenant à lui verser 2.500 euros au titre des frais de procédure ; Vu les pièces versées au dossier pour la SNCF le 9 juin 2004 ; Vu le mémoire présenté le 2 novembre 2004 pour M. X par Me Crudo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2003 ; 2°/ de constater l'existence de la force majeure ; 3°/ de dire et juger que l'imputabilité de l'emprise à M. X n'est pas démontrée ; 4°/ de rejeter la demande de condamnation présentée par la SNCF et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu 2°) la requête enregistrée sous le n° 04MA02227 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2004, présentée par la SCP Scapel et associés, avocats, pour la SNCF représentée par M. Michel Mombet, chef de l'agence juridique méditerranée, sise 63 boulevard National à Marseille
(13003); La SNCF demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2004, en ce qu'il a refusé de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 à compter du 18 décembre 2003 ; 2°/ de procéder à la liquidation de cette astreinte ; 3°/ de la porter à 1.500 euros par jour de retard ; Vu les pièces versées au dossier le 26 octobre 2004 par la SNCF ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 février 2005 pour M. X, par Me Crudo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement attaqué ; 2°/ de rejeter la demande de la SNCF ; 3°/ de condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire présenté le 14 décembre 2005 pour la SNCF par la SCP Scapel, avocats ; Elle demande à la Cour : 1°/ de prononcer la liquidation de l'astreinte en la portant à 1.500 euros ; 2°/ de condamner en outre le requérant à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Crudo pour M. X et de Me Scapel pour la SNCF, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent entre elles un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la requête de M. X : Considérant que M. X fait appel du jugement n° 00-4472 rendu le 24 juin 2003 par le Tribunal administratif de Marseille, qui l'a condamné sous astreinte à évacuer les parcelles du domaine public ferroviaire longeant la voie ferrée Miramas - L'Estaque, sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer, à démolir les clôtures et constructions pouvant s'y trouver et à ôter les déblais et objets de récupération divers qui les encombrent et obstruent les systèmes d'évacuation des eaux pluviales ; que s'il soutient que ces dépôts sont le fait de tiers non identifiés, il ne conteste pas lui-même procéder à des déchargements et n'apporte pas la preuve contraire des mentions du procès-verbal dressé en 1998, faisant état de l'intervention de deux camions lui appartenant ; que s'il réitère ses arguments de première instance, il n'apporte aucun élément nouveau et ne critique pas utilement du jugement en s'abstenant d'indiquer à la Cour en quoi le tribunal se serait trompé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur la requête présentée par la SNCF : Considérant que la SNCF fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2004, qui a rejeté sa demande de liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de M. X par jugement du même tribunal en date du 24 juin 2003 ; que pour ce faire, le tribunal administratif a estimé que la SNCF n'apportait pas la preuve que M. X n'ait pas rempli ses obligations et procédé à l'emport des déblais et autres gravats situés sur le domaine public ferroviaire ; que, cependant, la SNCF produit en appel un constat d'huissier établi le 2 septembre 2004, faisant apparaître la présence d'enrochements sur le bas-côté de la voie, de bornes en béton empêchant l'accès des véhicules et de gravats divers bouchant les ouvrages annexes d'écoulement des eaux pluviales ; que ces matériaux, par leur importance, n'ont pu être apportés que par une entreprise et non par de simples particuliers ; que, dès lors, la preuve que M. X n'a pas réalisé totalement son obligation doit être regardée comme apportée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif et de liquider l'astreinte en la fixant à la somme définitive de 23.000 euros pour la période courant de l'expiration du délai imparti par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003, jusqu'à la date du présent arrêt, et à 300 euros par jour de retard à partir de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'en l'état du présent arrêt, il y a lieu de condamner M. X à verser la somme de 1.500 euros à la SNCF au titre des frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : L'astreinte définitive prononcée à l'encontre de M. X est fixée à 23.000 euros (vingt-trois mille euros) pour la période échue à la date du présent arrêt et à 300 euros (trois cents euros) par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SNCF est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SNCF et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA02268 - 04MA02227 4