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04MA00591

CETATEXT000007592525 J6XLX2006X01X000000400591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592525.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 04MA00591, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00591 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 mars et le 13 octobre 2004 pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE dont le siège est 4 avenue Reine Victoria BP 1179 à Nice

(06003), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0105499 en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Alain X la somme de 18 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes de 3 765,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2003 et de 500 euros ; Il soutient que les premiers juges ne pouvaient faire application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, alors que l'alinea 1er de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié par l'article 3 de la loi n° 2002-1157 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, prévoit que ces dispositions s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable ait été prononcée et ont ainsi commis une erreur de droit dans la dévolution de la charge de preuve ; qu'en application d'un régime de présomption de faute, il appartient au demandeur d'établir qu'il a été victime d'une infection nosocomiale exogène et non endogène, par la preuve d'un lien de cause à effet direct et certain ; qu'en l'espèce, l'origine nosocomiale de l'infection n'a jamais été démontrée ; que l'infection nosocomiale représente un mode mineur d'infection parmi d'autre modes de contamination dont 20 à 30 % sont d'origine inconnue ; qu'une infection est considérée comme nosocomiale, à la double condition qu'un bref délai se soit écoulé entre l'hospitalisation de la victime et l'apparition des troubles, et que l'infection soit absente au moment de l'admission du patient alors que 60 jours se sont écoulés entre la date de l'intervention chirurgicale subie par M. X et la date à laquelle sa contamination par le VHC lui a été révélée et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'était pas porteur de l'infection avant son hospitalisation ; que les premiers juges ne pouvaient se prononcer sur la responsabilité de l'établissement, sans avoir eu recours à une expertise ; que les sommes allouées sont excessives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2005 présenté pour M. Alain X, élisant domicile résidence Grand Jas bâtiment C 60, boulevard du Perier à Cannes 06400, par Me Bensa ; M. X conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident que la somme à laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné, soit portée à 75 000 euros ; il demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que son action est fondée sur la responsabilité sans faute ; que le virus de l'hépatite C se transmet par mauvaise aseptie des instruments chirurgicaux ; qu'en matière d'infection nosocomiale la faute est présumée ; que le lien de causalité est prouvé, par le seul fait que les examens précédant l'intervention soient négatifs ; que M. X ne fait partie d'aucune population à risque ; que son préjudice est grave, compte tenu de son age de 55 ans, des perspectives d'évolution de la maladie et de la lourdeur des traitements qu'il doit subir et de l'existence d'un préjudice moral spécifique éprouvé en vivant dans la perspective qui ne peut être écartée d'emblée, d'une aggravation des conséquences pathologiques de la virémie ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2005 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, dont le siège est 48 avenue Roi Robert Comte de Provence à Nice
(06180), par Me Borra ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2005, présenté comme ci-dessus pour le CHU de Nice tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; le CHU de Nice conclut en outre au rejet de l'appel incident de M. X ; il fait valoir en outre que M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance ; que la demande en réparation est dénuée de toute explication et de tout justificatif, alors qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Noël de la SCP Cohen-Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur le régime de responsabilité applicable : Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le nouveau régime de responsabilité institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que l'intervention à laquelle M. X impute le dommage qu'il a subi a été pratiquée le 29 octobre 2000 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y pas lieu de faire application du régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, ni les visas ni les motifs du jugement attaqué ne révèlent que les premiers juges auraient implicitement fait application du régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 et ainsi commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les symptômes de l'infection par le virus de l'hépatite C dont M. X a été victime, se sont déclarés après l'intervention chirurgicale qu'il a subie au centre hospitalier de Nice le 29 octobre 2000 ; que l'hépatite C qu'il a ensuite présentée a été révélée par des examens pratiqués le 26 décembre 2000 et le 3 janvier 2001 alors que des tests réalisés le 25 octobre 2000 étaient négatifs ; que l'existence d'un délai de séroconversion ne rend pas incertain le résultat de ces analyses ; que la double circonstance que M. X n'aurait reçu aucune transfusion et que le mode de contamination par infection nosocomiale est statistiquement mineur et ne suffit pas à démontrer l'antériorité de l'infection par rapport à l'hospitalisation ou son caractère endogène ; que l'infection peut être considérée comme nosocomiale, dès lors qu'un bref délai s'est écoulé entre l'hospitalisation de la victime et l'apparition des troubles ; qu'alors que rien ne permet de présumer que M. X ait été porteur, avant l'opération, d'un foyer infectieux et que les documents médicaux versés au dossier de première instance, indiquent même le contraire, la contamination n'est susceptible d'avoir pour origine que l'intervention pratiquée le 29 octobre 2000 ; Considérant que l'introduction accidentelle d'un virus dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a, sans ordonner d'expertise, déclaré responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; Sur le préjudice : Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X, du fait de sa contamination par le virus de l'Hépatite C ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d' ordonner une expertise en vue, en premier lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, son taux d'incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément et, le cas échéant, le préjudice moral distinct résultant des incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé, en deuxième lieu, à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire et, en troisième lieu, en cas d'aggravation de l'état de M. X, d'indiquer les causes de cette aggravation ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et de l'appel incident de M. X relatives au préjudice, procédé d'une expertise en vue : - en premier lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, le taux de son incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément, et, le cas échéant, le préjudice moral distinct résultant des incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé, - en deuxième lieu, à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire, - en troisième lieu, en cas d'aggravation de l'état de M. X, d'indiquer les causes de cette aggravation. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à M. Alain et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Bensa et à la SCP Cohen-Borra. N° 0400591 2

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