CETATEXT000007592529 J6XLX2006X01X000000100929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592529.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 janvier 2006, 01MA00929, inédit au recueil Lebon 2006-01-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00929 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 18 avril 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9702229 en date du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X un dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 correspondant à la différence entre les impositions primitivement établies et celles qui résultent d'un revenu imposable incluant le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien de l'enfant mineure et affecté du nombre de parts du nombre parts de quotient familial attribué aux contribuables ayant un enfant à charge ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Patrick X demeurant à Avignon a contesté les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994 en sollicitant, notamment, la prise en compte, pour la détermination de son quotient familial, de sa fille Léa, enfant naturelle reconnue vivant habituellement chez sa mère à ..., et scolarisée à ..., en faisant valoir que cette enfant mineure ne pouvait être regardée comme étant à la charge exclusive de sa mère ; qu'après avoir admis le caractère déductible des pensions alimentaires versées par M. X au titre des mêmes années, l'administration a écarté la prise en compte de l'enfant pour la détermination du quotient familial par décision du 4 février 1997 ; que par jugement du 18 décembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande du requérant au motif qu'il n'était pas contesté qu'au cours des années 1992, 1993, 1994, le requérant a bénéficié de revenus plus importants que ceux déclarés par son ex-concubine, mère de leur fille naturelle Léa, reconnue par ses deux parents et que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu à sa charge sa fille mineure et par suite, bénéficier du quotient familial afférent à celle-ci ; que le ministre fait appel de ce jugement qui a accordé à M. X un dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, mises en recouvrement en 1995 et le 30 avril 1996 correspondant à la différence entre les impositions primitivement établies et celles qui résultent d'un revenu imposable incluant le montant des pensions alimentaires versées pour l'entretien de l'enfant mineure et affecté du nombre de parts de quotient familial attribué aux contribuables célibataires ayant un enfant à charge ; Considérant qu'en vertu de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code est fixé à deux pour les célibataires ayant un enfant à charge ; qu'aux termes de son article 196 : «Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - 1° Ses enfants de moins de dix-huit ans…» ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il en va notamment ainsi dans le cas où, compte tenu de l'importance de la pension ainsi versée, le contribuable ne peut être regardé comme assurant effectivement la charge du ou des enfants, notion qui doit s'apprécier au cas par cas en fonction de l'ensemble des dépenses nécessaires à l'entretien et à l'éducation des enfants, sans que ces dernières puissent être réduites au montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature et donc de logement et de nourriture fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Considérant que la circonstance que M. X disposait de revenus plus importants, que la mère de l'enfant commun ne suffit pas à établir que ce dernier était à la charge de son père, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur cette seule circonstance pour prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que M. X a justifié avoir versé pour l'entretien de sa fille les sommes de 9 800 francs en 1992, de 13 152 francs en 1993 et de 11 200 francs en 1994 ; que si M. X a indiqué en première instance qu'il hébergeait sa fille hors période scolaire et prenait à cette occasion en charge ses dépenses de loisirs en plus du versement de la pension pour son entretien, il n'a justifié ni de la réalité, ni du montant de ces dépenses ; que, compte tenu de la faible importance de la pension ainsi versée dans ces conditions, et faute de fournir un compte de dépenses faisant apparaître les contributions respectives de chaque parent à l'entretien de l'enfant, M. X ne peut être regardé comme établissant, ainsi qu'il lui incombe de le faire, avoir supporté la part principale de la charge effective de cet entretien ; que, par suite, il n'était pas en droit de bénéficier d'un quotient familial de deux parts pour le calcul de sa cotisation d' impôt sur le revenu ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe 25 de la documentation de base 5 B 3121 qui ne traitent pas de la situation des personnes célibataires et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune interprétation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2000 est annulé. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. N° 0100929 2
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