CETATEXT000007592550 J6XLX2006X01X000000502080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592550.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 19 janvier 2006, 05MA02080, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02080 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OBERTI M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. X... élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502036 en date du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ; - les observations de Me Y... ; - et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2005, de la décision du 12 avril 2005 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.