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03MA02005

CETATEXT000007592565 J6XLX2006X06X000000302005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592565.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03MA02005, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02005 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ROUILLOT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 pour M. Stéphane X élisant domicile ..., par Me Rouillot ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°9901148 en date du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 50 689,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention du 7 mars 1996 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser ladite somme de 50 689,30 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Expert, substituant Me Rouillot pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a décidé que les conséquences dommageables, résultant pour M. X de l'intervention chirurgicale subie le 7 mars 1996 à l'hôpital Saint-Roch, établissement dépendant de l'administration du centre hospitalier universitaire de Nice, étaient imputables à l'établissement hospitalier et a fixé à 5 300 euros les indemnités qui lui étaient dues au titre de ses différents préjudices ; que M. X relève appel de ce jugement auquel il reproche d'avoir fait une évaluation insuffisante de ces différents chefs de préjudice et notamment, de ne pas avoir indemnisé l'incapacité permanente partielle qu'il estime avoir subie ; Sur l'évaluation des préjudices subis par la requérante : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, que M. X, alors âgé de 35 ans, a subi à l'hôpital Saint-Roch de Nice une cure de hernie inguinale, laquelle a conduit à la castration du testicule droit sans impuissance ; que, compte tenu de cette castration à laquelle s'ajoute des troubles d'érection d'origine psychologique, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 8 500 euros ; que de même, les indemnités qui lui ont été accordées par le tribunal en réparation du préjudice esthétique et du pretium doloris sont portées aux sommes respectives de 1 500 et 2 000 euros ; Considérant en revanche, que si M. X se prévaut d'une perte de revenus qu'il évalue à la somme de 381,12 euros, il n'en justifie pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à lui verser, soit portée à la somme de 12 000 euros ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à M. X est portée à 12 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 9901148 en date du 9 mai 2003 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la mutualité sociale agricole, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Rouillot, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 0302005 2

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