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03MA02079

CETATEXT000007592570 J6XLX2006X06X000000302079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592570.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2006, 03MA02079, inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02079 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2003, sous le n° 03MA02079, présentée pour la société ACTENA VOLVO, dont le siège social est ..., par Me Jean-Claude C..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société Méditerranéenne de Stationnement (SMS) et la société Sogea Sud Est, aux droits de laquelle vient la société Z... Bernard Méditerranée, à l'indemniser des nuisances résultant de la création du parc de stationnement souterrain de l'avenue Cantini à Marseille ; 2°/ de condamner SMS et Z... Bernard Méditerranée à lui verser la somme de 82.237,16 €, avec intérêt aux taux légal à compter du 27 novembre 1995, date de dépôt du rapport d'expertise, ainsi que la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure ; Elle soutient que : - la succursale du boulevard Cantini s'est trouvée partiellement masquée par le chantier de construction du parking qui a duré deux ans ; - elle a perdu une certaine clientèle notamment en 1992, alors même qu'elle présentait de nouveaux modèles ; - l'expert a estimé son préjudice à 546.000 F ; - ce préjudice est anormal et spécial, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges ; - la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé le 11 juin 2002, pour le même parking, qu'une entreprise de coiffure située à quelques mètres avait bien subi un préjudice anormal et spécial ; - ayant été contrainte de fermer sa succursale en décembre 1995, la société n'a nullement bénéficié d'une plus-value à terme ; - dans son arrêt du 11 juin 2002, la Cour administrative d'appel a indemnisé un préjudice égal au tiers de celui supporté par la société ACTENA VOLVO ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 19 janvier 2004 pour la société Z... Bernard Méditerranée par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ subsidiairement, de diminuer substantiellement les sommes qui pourraient être allouées ; 3°/ de condamner les succombants à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire présenté le 23 février 2004 pour la Société Méditerranéenne de Stationnement (SMS) par la SCP Sirat-Gilli, avocats ; Elle demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner la société ACTENA VOLVO à lui verser 2.500 € au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire présenté le 4 mai 2005 pour la Ville de Marseille par Me A..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ de mettre la ville hors de cause et de confirmer le jugement ; 2°/ subsidiairement, si elle devait supporter une part de responsabilité, d'être garantie par son concessionnaire SMS ; la requérante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la construction du parking et le préjudice invoqué ; les travaux ne sont pas la cause exclusive du préjudice si celui-ci doit être retenu ; 3°/ de condamner tout succombant à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me F... de la SCP Monceaux-Barnouin-Thevenot pour la société ACTENA VOLVO, de Me Y... substituant Me B... pour la Société Méditerranéenne de Stationnement, de Me E... Abeille pour la société Z... Bernard Méditerranée et la société Cofex, de Me D... de la Selarl Baffert-Fructus Associés pour la Ville de Marseille, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ACTENA VOLVO fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la réalisation, en 1991 et 1992, d'un parking souterrain devant son magasin Avenue Cantini à Marseille ; Considérant, en premier lieu, que si les travaux et la protection du chantier étaient définis de façon précise par le cahier des clauses techniques particulières annexé au contrat de concession conclu entre la ville de Marseille et la société Sogea Sud Est, aux droits de laquelle vient la société Z... Bernard Méditerranée, il est constant que l'article 3 de la dite convention et le cahier des charges y afférent (article 3.1.AB.J.3) faisaient supporter par le concessionnaire la réparation des dommages causés aux tiers et consécutifs à des travaux publics réalisés pour son compte ; que, d'autre part, la responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; que celle-ci n'étant pas établie, il y a lieu de mettre la ville de Marseille hors de cause ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante se prévaut d'un arrêt de la Cour de céans qui estime qu'un salon de coiffure voisin a subi un préjudice anormal et spécial du fait de la réalisation du même parking, il résulte de l'instruction, comme cela a d'ailleurs été relevé à juste titre par les premiers juges, que le chiffre d'affaire déclaré par l'agence Cantini de la société ACTENA VOLVO n'a pas varié sensiblement pendant la durée des travaux et qu'aucune perte caractérisée ne peut être relevée, contrairement à ce qui avait été constaté pour le salon de coiffure «Pascal diffusion» ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges n'ont pas transposé la solution retenue par la Cour sur ce point ; qu'au surplus, le rapport d'expertise invoqué par l'appelante fait référence à des moyennes de chiffres d'affaires réalisés par d'autres agences du groupe ; que ce terme de comparaison est dépourvu de pertinence en l'espèce ; qu'à défaut de justification d'un préjudice certain et imputable aux travaux de réalisation du parking, la requête présentée par la société ACTENA VOLVO doit être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société ACTENA VOLVO à verser à la société SMS, à la ville de Marseille et à la société Z... Bernard Méditerranée, 1.000 € à chacune au titre des frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société ACTENA VOLVO est rejetée. Article 2 : La société ACTENA VOLVO est condamnée à verser 1.000 € (mille euros) à la Ville de Marseille, 1.000 € (mille euros) à la société SMS et 1.000 € (mille euros) à la société Z... Bernard Méditerranée au titre des frais de procédure. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACTENA VOLVO, à la Société Méditerranéenne de Stationnement (SMS), à la société Z... Bernard Méditerranée, à la ville de Marseille, à la société Cofex et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02079 3

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