CETATEXT000007592580 J6XLX2006X03X000000300934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592580.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 03MA00934, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00934 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN TOUSSET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu le recours transmis par télécopie , enregistré le 13 mai 2003, présenté, au nom de l'Etat, par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4633 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet du Var s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 19 mars 1999 par les intéressés, ensemble la décision du 20 octobre 1999 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel du jugement susvisé du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet du Var s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 19 mars 1999 par les intéressés, ensemble la décision du 20 octobre 1999 rejetant leur recours gracieux ; Sur la légalité de la décision en date du 22 juin 1999 : Considérant que M. et Mme X ont déposé le 19 mars 1999, par application des dispositions des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de la réalisation d'un local de rangement de matériel de loisirs, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 13 m³, sur un terrain sis au lieu-dit «Le Plan Ouest» sur le territoire de la commune de Callas dans le Var , cadastré section E1 n° 779, classé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune rendu public le 15 avril 1998 et comportant une construction existante ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à M. et Mme X, à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 précité, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision du préfet du Var, en date du 22 juin 1999 par laquelle il fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ; que ladite décision de retrait n'est légale qu'à la double condition que ledit retrait intervienne dans le délai de recours contentieux et que la décision initiale soit illégale ; Considérant que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges se sont fondés sur le caractère tardif du retrait ainsi opéré en estimant que le maire n'avait pu légalement y procéder, de sa propre initiative, après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la naissance de la décision tacite de non opposition ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de retrait, intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, et alors même qu'elle a été prise de la propre initiative de l'autorité administrative, pouvait légalement intervenir dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision tacite ; qu'à cet égard, si M. X soutient qu'il aurait procédé, dès le 21 avril 1999, à l'affichage sur le terrain , conformément aux dispositions combinées des articles R.490-7 et R.422-10 du code de l'urbanisme, de la mention selon laquelle il n'avait pas été formée d'opposition à la déclaration de travaux en litige, les attestations versées au dossier de première instance, établies près de deux ans après la date d'affichage alléguée, sont dépourvues de valeur probante ; que l'affichage en mairie de ladite mention n'est, en outre, pas établie ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la décision contestée du 22 juin 1999 emportant retrait de la décision tacite de non opposition était intervenue tardivement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que, par la décision du 22 juin 1999 en litige, le préfet du Var s'est opposé aux travaux déclarés au motif que « le projet ne respecte pas les dispositions de l'article NC1 du POS qui stipule que les annexes incluses, en extension ou à proximité immédiate des habitations sont limitées à 60 m2 de surface hors oeuvre brute. Or, la construction existante strictement réservée à usage de cabane qui ne peut être habitée ni de jour, ni de nuit, ne peut être considérée comme une habitation » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié d'acquisition conclu le 3 mai 1991 que la construction existante était présentée comme étant affectée à un usage d'habitation ; qu'il n'est pas établi par les services de l'Etat, que ladite construction aurait été affectée à un autre usage entre 1991 et la date de la décision ici contestée ; qu'en outre, il résulte tant des mentions figurant dans l'acte notarié précité, retraçant l'origine antérieure de la propriété, que de l'acte établi le 7 avril 1941 versé au dossier que la construction en cause existait en 1941, soit à une date antérieure à l'instauration de la législation du permis de construire, et devait ainsi être regardée comme une construction régulièrement édifiée ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de M. et Mme X n'avait pas à porter sur l'ensemble de la construction en cause ; qu'il est, en outre, constant que les travaux déclarés n'excédaient pas la limite de 60 m² de surface hors oeuvre brute fixée par les dispositions susrappelées de l'article NC1 du règlement du POS ; que, par suite, le ministre n'établit pas que la décision tacite de non opposition était entachée d'illégalité ; que, dès lors, le préfet du Var ne pouvait légalement, par la décision contestée du 22 juin 1999, procéder à son retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision susvisée du 22 juin 1999, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. X et à la commune de Callas. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA00934 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.