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CETATEXT000007592582 J6XLX2006X03X000000301000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592582.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA01000, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01000 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER MAURIN Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ...), par Me Maurin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900019 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3048,98 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'agissant de la procédure de première instance et la somme de 3000 € s'agissant de la procédure d'appel ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même... : 4n De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique... » ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être suffisamment motivée pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié le 27 octobre 1997 à l'EURL Les Dauphins des redressements au titre des années 1994 et 1995 procédant d'une reprise d'amortissements relatifs à des immeubles donnés en location, sur le fondement des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que le même jour, l'administration a notifié à M. X qui, associé unique de l'EURL Les Dauphins, n'en était néanmoins pas le gérant, les redressements d'impôt sur le revenu en résultant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la notification de redressement adressée personnellement au requérant qui se borne à indiquer qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de l'EURL Les Dauphins et mentionne simplement le montant des redressements, ne fait pas connaître au contribuable les motifs de droit et de fait justifiant les redressements ; qu'elle ne contient par ailleurs aucune référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.57 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : - S'agissant des frais exposés en première instance : Considérant que le Tribunal a exactement apprécié la situation de chacune des parties en condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 762 € en remboursement des frais exposés par lui à l'occasion du litige de première instance ; - S'agissant des frais exposés en appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995. Article 2 : Le jugement n° 9900019 du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA0100 3

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