CETATEXT000007592588 J6XLX2006X03X000000301127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592588.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03MA01127, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01127 Avant dire-droit - Expertise 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES ROSSI Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2003, sous le 03MA01127, présentée pour Mme Danielle X, élisant domicile ...), par Me Rossi, avocat ; Mme Danielle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 980198 du 18 mars 2003, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune d'Antibes à ne lui verser que la somme de 3.126,58 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 1995, route de St Jean à Antibes ; 2°/ à titre principal, de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 197.929,59 euros en réparation de son préjudice matériel, corporel et professionnel et la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°/ à titre subsidiaire, de procéder à la nomination d'un collège d'experts dont un expert psychiatrique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour la commune d'Antibes, par la SCP Assus Junterr, avocats ; La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2003, présenté pour la Compagnie générale des eaux, devenue Veoli environnement, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui s'en remet à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé de la requête de Mme X qui demande la confirmation du jugement attaqué en ce qui la concerne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Ehrenfeld de la SCP Assus Juttner pour la commune d'Antibes, de Me Noël substituant Me Borra pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et de Me Pomatto pour la Compagnie générale des eaux ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement avant-dire droit du 9 avril 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a déclaré la commune d'Antibes entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X, alors qu'elle circulait le 17 décembre 1995 à 5 H 40 mn, route de Saint-Jean à Antibes à bord de son véhicule automobile pour se rendre à son travail, et a condamné la société CGE, devenue Veoli environnement, à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la régularité des opérations d'expertises : Considérant qu'aux termes de l'article R.621-8 du code de justice administrative : «S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport…» ; Considérant que par jugement avant dire droit ci-dessus évoqué, le tribunal a ordonné que les opérations d'expertises soient confiées à un collège d'expert ; que la circonstance que les deux experts ainsi désignés aient rédigé chacun un rapport, dont les conclusions sont d'ailleurs concordantes, ne saurait entacher d'irrégularité lesdites opérations d'expertise ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise déjà évoqués, qu'à la suite de l'accident en cause, Mme X a souffert de douleurs cervicales et lombaires ; que les deux experts ont estimé que Mme X reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 %, qu'elle n'a subi aucun préjudice esthétique et a enduré des souffrances physiques classées 2 sur une échelle de 7, enfin, que son état a été consolidé le 28 février 1997 ; Considérant qu'il ressort des différents rapports d'expertise figurant au dossier que, d'une part, si l'accident dont a été victime Mme X a déclenché des phénomènes douloureux, cette dernière souffrait, avant cet accident, d'une scoliose secondaire due à une poliomyélite, arthrodésée en 1965 de D1 à D10, d'autre part, si l'intéressée a été hospitalisée pour cette dernière pathologie du 24 juin au 6 juillet 1996, cette opération est sans lien avec l'accident en cause ; que dans ces conditions, les conséquences dommageables, sur le plan physiologique de cette évolution autonome de l'état antérieur de Mme X ne peuvent être imputées à l'accident dont s'agit ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident en cause de 5 % ;qu'en revanche, il résulte de ces mêmes expertises que Mme X, alors qu'elle n'était atteinte d'aucun symptôme dépressif avant l'accident en litige présente depuis des manifestations sévères anxio-dépressive ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de se prononcer en connaissance de cause sur le lien de causalité entre l'accident déjà évoqué et cet état psychiatrique de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-dessous ; DECIDE Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de Mme X procédé à une expertise en vue de, après avoir examiné l'intéressée et avoir pris connaissance de son dossier médical, et notamment du dossier au vu duquel les experts désignés par le tribunal ont établi leur rapport : - dire si l'état dépressif dont souffre Mme X est en rapport direct avec l'accident du 17 décembre 1995 ou s'il résulte d'un état évolutif qui serait resté latent sans cet accident ; dans l'affirmation d'un rapport direct, dire si son état dépressif est susceptible ou d'amélioration ou d'aggravation et d'indiquer le taux d'invalidité en résultant. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la CPAM des Alpes Maritimes, à la commune d'Antibes, à la société Veoli environnement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01127 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.