CETATEXT000007592594 J6XLX2006X03X000000301360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592594.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA01360, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01360 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET HENRI MIMRAN VALENSI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour Mme Marie Y, élisant domicile ... , par Me Valensi ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003948 du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2000 par laquelle le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 118.610 francs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et, à titre subsidiaire, faire droit à sa demande d'échelonnement du paiement de sa dette ; ………………………………………………………………………………………. Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, qui a indûment perçu l'allocation de solidarité spécifique de 1984 à 1989, soit la somme totale de 118.610 francs, a demandé au trésorier-payeur général des Bouches du Rhône la remise gracieuse de cette somme dont le reversement lui était réclamé ; que la décision en date du 31 juillet 1996 du trésorier-payeur général rejetant cette demande a été annulée par le Tribunal administratif de Marseille par jugement du 23 septembre 1999 pour erreur manifeste d'appréciation aux motifs, d'une part, que la requérante avait fourni au trésorier les justificatifs de sa situation, d'autre part, en raison de la situation personnelle et financière de l'intéressée ; que statuant à nouveau sur la demande de remise gracieuse, le trésorier-payeur général a refusé cette remise par décision du 24 mai 2000, compte tenu des revenus et du patrimoine de la requérante ; Considérant que le jugement du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision refusant à Mme Y la remise gracieuse de la somme de 118.610 francs n'a pas eu pour effet de lui accorder cette remise ; que suite à ce jugement d'annulation et en raison de son effet rétroactif, le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône se trouvait de plein droit saisi de la demande initiale de remise gracieuse sur laquelle il lui appartenait de statuer à nouveau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2000 a été prise au terme d'une nouvelle instruction et sur la base des revenus et du patrimoine de Mme Y à la date de son adoption et non sur la base de sa situation financière existante lors de la première décision, dont la requérante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait évolué ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui est propriétaire de son appartement, dispose d'un revenu mensuel net fiscal de 3112 € (20.417 francs) au titre de diverses pensions et rentes ; qu'elle est également propriétaire d'une propriété rurale et dispose des sommes de 15.375 € (100.857 francs) sur un CODEVI et de 4.573 € (30.000 francs) sur un livret A ; qu'au regard du montant de sa dette, soit 118.610 francs, et compte tenu de son patrimoine et de ses revenus, la décision du trésorier-payeur général lui refusant la remise gracieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, même si, en raison d'importants déficits fonciers, elle n'est pas imposable ; Considérant, enfin que la décision attaquée prévoit un échéancier de paiement constitué d'un premier versement de 1707 francs et de douze mensualités de 9.600 francs ; que si Mme X demande à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 1.500 francs, il n'appartient pas au juge administratif de substituer aux délais de paiement accordés par le trésorier des délais plus favorables au requérant ; que la décision accordant gracieusement des délais de paiement peut seulement être déférée au juge par la voie de l'excès de pouvoir et peut être annulée si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des revenus mensuels de la requérante et des sommes dont elle dispose sur son livret A et sur son CODEVI que la décision attaquée serait entachée de l'un quelconque de ces vices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 03MA01360 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.