CETATEXT000007592596 J6XLX2006X03X000000301362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/25/CETATEXT000007592596.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03MA01362, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01362 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET LEANDRI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la demande, présentée par télécopie, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée par le préfet de Corse du Sud ; Le préfet de Corse du Sud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300027, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle le maire de Propriano ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Léandri pour la commune de Propriano ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet de Corse du Sud interjette appel du jugement, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle le maire de Propriano ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre une construction à usage d'habitation ou non doit, au préalable, obtenir un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.422-2 de ce même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : …m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de diverses photographies, que le restaurant de plage « Au Robinson » a subi d'importantes destructions à l'occasion d'un attentat par explosif, entraînant notamment la disparition de la toiture, du plancher du premier niveau, des menuiseries extérieures et de divers aménagements extérieurs, seuls les murs étant épargnés ; qu'il n'est pas contesté que le projet en litige, qui vise notamment à reconstituer le niveau détruit, crée une surface de plancher hors oeuvre brute supérieur à 20 mètres carrés ; que, dans ces conditions, le projet litigieux n'était pas exempté de permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le projet de reconstruction à l'identique en litige était soumis à permis de construire sans que les dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme aux termes desquelles « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » puissent y faire obstacle ; que, par suite, le préfet de Corse du Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et la décision en date du 5 septembre 2002 ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de ladite décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2003 et la décision du maire de Propriano en date du 5 septembre 2002 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Corse du Sud, à la commune de Propriano, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01362 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.