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03MA01429

CETATEXT000007592602 J6XLX2006X03X000000301429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592602.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA01429, inédit au recueil Lebon 2006-03-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01429 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP E. MONCHO-E. VOISIN-MONCHO M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, sous le n°03MA1429, présentée pour la Société Lyonnaise des Eaux-France, dont le siège est 15-27, rue du Port Parc de l'Ile à Nanterre

(92000), par la SCP E. Moncho-Voisin-Moncho, avocats ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2003, qui a fait droit à l'appel en garantie formé par la commune de Cannes dans l'action en réparation des préjudices qu'a subis Mme X du fait de l'accident dont elle a été victime le 27 juillet 1996, rue Jean Jaurès à Cannes ; 2°) de débouter Mme X de l'ensemble de ses prétentions, à tout le moins de retenir la faute de la victime pour moitié ; 3°) de condamner tout succombant à lui verser 4 000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces versées au dossier par la requérante le 20 août 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 : - le rapport de M. Chavant, - les observations de Me Denaro de la SCP Moncho, Voisin-Moncho pour la Sté Lyonnaise des Eaux, - les observations de Me Volto substituant Me Teboul pour la commune de Cannes, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait une chute le 27 juillet 1996 avenue Jean Jaurès à Cannes, en marchant sur une grille qui recouvrait le caniveau d'évacuation des eaux pluviales situé au milieu du trottoir, et qui s'est dérobée à son passage ; que sur requête de la victime, le tribunal administratif de Nice, par jugement du 1er avril 2003, a déclaré la commune de Cannes entièrement responsable de l'accident, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la grille et le caniveau, l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 7 268,08 euros et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 568,35 euros, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Cannes, enfin, à la demande de celle-ci, a condamné la Société Lyonnaise des Eaux-France, gestionnaire du réseau d'assainissement dont relevait le caniveau susmentionné, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que ladite société a interjeté appel du jugement dont elle demande la réformation complète ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que la gestion du service d'assainissement de la ville de Cannes avait été confiée à la Société Lyonnaise des Eaux par convention d'affermage ; qu'aux termes du b de l'article 3 de l'avenant n°2 du cahier des charges de cette convention, qui a pris effet le 1er juillet 1972, le fermier « assure la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien de l'ensemble des ouvrages et canalisations constituant le réseau d'eaux pluviales… » ; que selon le d du même article, « le service des eaux pluviales devra compter 16 agents (au lieu de 12), dont 10 (au lieu de 6) seront affectés aux bouches d'égout, grilles et acodrains » ; qu'ainsi, le fermier était seul chargé de l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que dès lors, à défaut d'établir et même d'alléguer son insolvabilité, la victime ne pouvait rechercher, devant le tribunal administratif, la responsabilité que du seul fermier ; Considérant qu'il est constant que, dans sa requête de première instance, Mme X a exclusivement mis en cause la commune de Cannes ; qu'ainsi ladite requête était mal dirigée et donc irrecevable ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de soulever d'office le moyen tiré de cette irrecevabilité et de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, qui a délibérément retenu la responsabilité de la commune de Cannes malgré la défense opposée par celle-ci sur la base du motif susanalysé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à l'évocation du litige puis pour les mêmes motifs, de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif, et de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé et taxés au montant de 2 500 Frs (381,12 euros) à la charge de celle-ci ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité de la requête de Mme X en première instance, les conclusions de la requête d'appel présentée par la Société Lyonnaise des Eaux France et tendant à la réformation complète du jugement attaqué ne sont elles-mêmes pas recevables ; qu'il y a lieu de les rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que la Cour fasse droit aux conclusions de la Société Lyonnaise des Eaux-France et à celles de Mme X, parties perdantes à l'instance, tendant au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Lyonnaise des Eaux à verser à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2003 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 381,12 euros (2 500 Frs) sont mis à la charge de Mme X. Article 4 : La requête d'appel de la Société Lyonnaise des Eaux-France est rejetée. Article 5 : La Société Lyonnaise des Eaux-France versera une somme de 1 500 euros à la commune de Cannes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Lyonnaise des Eaux France, à la commune de Cannes, à Mme Solange X, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au docteur Y. 2 N° 03MA1429

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