CETATEXT000007592607 J6XLX2006X03X000000301481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592607.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 03MA01481, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01481 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER PIOZIN Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, sous le n° 03MA01481, présentée pour la SPA AURELIA DEA, dont l'établissement en France est situé ..., par Me X... ; la SPA AURELIA DEA demande à la cour de réformer le jugement en date du 27 mai 2003, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes sur les véhicules de tourisme des sociétés, qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994, et des pénalités afférentes à ces droits ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant au 5 décembre 2005 la clôture de l'affaire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que la SPA AURELIA DEA, dont le siège social est à Rome, et dont il n'est pas contesté qu'elle possède à Eze un établissement stable, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de cet établissement au titre de la période du 19 juin 1992 au 31 décembre 1994 ; que la société interjette appel du jugement en date du 27 mai 2003, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes sur les véhicules de tourisme des sociétés, qui lui ont été réclamés au titre des années 1993 et 1994, et des pénalités afférentes à ces droits ; Considérant que la SPA AURELIA DEA soutient avoir été privée de la garantie constituée par l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de l'avis de vérification en date du 2 août 1995 prévoyant la première intervention dans l'établissement pour le 21 août suivant, la société a, par lettre du 4 août, confirmé au vérificateur pour tenir compte de la période de fermeture estivale, sa demande verbale de renvoi de la première intervention au 6 septembre suivant dans les locaux de l'expert comptable ; que cette correspondance ne constitue cependant pas une demande expresse de déroulement de l'ensemble des opérations de vérification dans les locaux professionnels de l'expert comptable de la société ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence d'un débat oral et contradictoire au cours de la procédure ; Considérant qu'en l'espèce il résulte également de l'instruction que le vérificateur, après avoir accepté le report de la première intervention, a rencontré les dirigeants de la société ; que la société ne conteste pas qu'il a visité des chantiers de construction en présence du dirigeant et de sa collaboratrice ; que, par ailleurs, la société appelante, qui se borne à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat, n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses affirmations ; que dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un tel débat oral et contradictoire ; qu'il en résulte que la SPA AURELIA DEA ne saurait invoquer pour ce motif l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SPA AURELIA DEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SPA AURELIA DEA est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SPA AURELIA DEA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie N° 03MA01481 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.