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03MA01582

CETATEXT000007592609 J6XLX2006X03X000000301582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592609.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 03MA01582, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01582 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN XOUAL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Gilbert X et M. Jean-Pierre Y, élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ; MM. X et Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00321/01-01166 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a d'une part constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE) tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de Bonifacio leur a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieu-dit Gurgazo, sis sur le territoire de ladite commune et d'autre part annulé, à la demande de ladite association, l'arrêté en date du 5 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Bonifacio leur a accordé le même permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'Association ABCDE formée à l'encontre de l'arrêté susvisé en date du 5 octobre 2001 ; 3°) de condamner l'Association ABCDE à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour M. Gilbert X et M. Jean-Pierre Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X et Y relèvent appel du jugement susvisé du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a d'une part constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE) tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de Bonifacio leur a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieu-dit Gurgazo, sis sur le territoire de ladite commune et d'autre part annulé, à la demande de ladite association, l'arrêté en date du 5 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Bonifacio leur a accordé le même permis de construire ; que les conclusions de MM. X et Y doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 5 octobre 2001 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire délivré le 5 octobre 2001 : Considérant, qu'à supposer que, comme le soutiennent les appelants, le délai de recours contentieux ouvert pour contester le permis de construire aurait commencé à courir dès le 9 octobre 2001, date de l'affichage allégué sur le terrain, il ressort des pièces du dossier que l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE) a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande présentée, dans le délai de recours, par une télécopie enregistrée le 4 décembre 2001 et que cette demande a été régularisée par un exemplaire original de ladite demande, enregistré le 13 décembre 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ; que la circonstance que seul l'exemplaire original de ladite demande ait été communiqué à MM. X et Y est sans incidence sur la recevabilité de cette demande ; Sur la légalité du permis de construire du 5 octobre 2001 : Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le permis de construire susvisé en retenant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L.1464 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)” ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les parcelles d'assiette du projet en litige, cadastrées section N n° 654 et 655, sises au lieu-dit Gurgazo sur le territoire de la commune de Bonifacio, sont très éloignées du centre de la Ville de Bonifacio ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui n'ont versé au dossier aucun document de nature à établir la réalité de leurs allégations, le secteur d'implantation, au vu des plans de zonage versés en première instance par l'association ABCDE, n'est pas en continuité avec une partie urbanisée de la commune ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral fourni par les pétitionnaires à l'appui de la demande de permis de construire, sur lequel se sont fondés les premiers juges, et dont le caractère incomplet n'est pas démontré par les appelants, qui se sont au demeurant abstenus de produire les documents qu'ils ont annoncés dans leur requête, que les parcelles d'assiette bordent le rivage au Nord et partiellement à l'Est et un espace naturel à l'Ouest ; que si la parcelle contiguë à l'Est comporte une construction et si au Sud un bâtiment accompagné de huit petites constructions à usage de résidence saisonnière existent, ces constructions, qui sont éloignées de la Ville de Bonifacio, n'appartiennent ni à aune agglomération ni à un village ; qu'il suit de là que, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le projet en litige ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni davantage comme étant de nature à former un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire en date du 5 octobre 2001 qui leur avait été délivré ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter la demande formulée sur le fondement de ces dernières dispositions par l'Association ABCDE, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état des frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Y, à l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, à la Ville de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01582 2

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