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03MA01592

CETATEXT000007592611 J6XLX2006X03X000000301592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592611.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03MA01592, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01592 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP FR. & N. BEDEL DE BUZAREINGUES - JR & MF DIVISIA Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Fr. et N. Bedel de Buzareingues - JR et MF Divisia ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°005779, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant 1°/ à l'annulation de la décision en date du 22 août 2000 par laquelle le maire d'Aigues-Vives a rejeté leur demande tendant à l'extension de la ligne EDF jusqu'à leur propriété située chemin de Cabane à Aigues-Vives, ensemble la décision du 16 novembre 2000 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ladite décision, 2°/ à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aigues-Vives, en vertu du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre les mesures utiles à l'extension du réseau d'électricité jusqu'à leur propriété, notamment d'autoriser EDF à procéder à ce raccordement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 16 novembre 2000 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aigues-Vives, en vertu du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre toutes mesures utiles pour permettre l'extension du réseau d'électricité jusqu'à leur propriété, notamment d'autoriser les services d'EDF du Gard à procéder à ce raccordement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 août 2000, par laquelle le maire d'Aigues-Vives a rejeté leur demande qui doit être regardée comme tendant à l'extension d'une ligne EDF jusqu'à leur propriété située chemin de Cabane à Aigues-Vives et au raccordement de leur propriété à cette ligne, ensemble la décision du 16 novembre 2000 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en le rejetant comme inopérant, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux relatif à l'insuffisance de la motivation de la décision en date du 22 août 2000 ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.» ; que, pour refuser l'extension du réseau notamment d'électricité, l'autorité administrative est en droit de tenir compte des possibilités de raccordement définitif ouvertes par les dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient édifiés, à la date de la décision attaquée, sur le terrain propriété des appelants, un « mazet » de 9 m², ainsi que deux autres constructions, l'une de 64 m² environ, et l'autre de 30 m² environ ; que M. et Mme X n'établissent pas que ces constructions auraient été autorisées en vertu de l'article L.421 du code de l'urbanisme auxquelles, compte tenu de leurs caractéristiques, elles étaient soumises ; que, dès lors, sans que puissent y faire obstacle les circonstances, à les supposer établies, que les constructions à usage d'habitation et occupées aient été totalement édifiées ou transformées avant que les appelants n'en deviennent propriétaires et que ne soit adopté un plan d'occupation des sols rendant la zone inconstructible, le maire de d'Aigues-Vives qui n'aurait pu autoriser le raccordement définitif au réseau d'électricité s'il avait existé à cet endroit en application des dispositions de l'article L.111-6 précitées du code de l'urbanisme, était tenu de refuser son extension jusqu'à la propriété des appelants ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, de ce que l'inconstructibilité du terrain ne pourrait justifier un refus, de la méconnaissance de l'article 23 du cahier des charges régissant les droits et devoirs d'EDF ainsi que de l'atteinte au droit de propriété sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 août 2000 et du 16 novembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aigues-Vives de prendre les mesures nécessaires à l'extension du réseau d'électricité jusqu'à la propriété des appelants et d'autoriser EDF à la raccorder au réseau : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impose pas à la commune d'Aigues-Vives de prendre les mesures sollicitées ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées ne peuvent qu'être écartées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Aigues-Vives et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01592 2 sc

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