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04MA01188

CETATEXT000007592619 J6XLX2006X01X000000401188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592619.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01188, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01188 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01188, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 610 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; qu'il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne donne aucune précision de nature à établir que la décision du préfet porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, dès lors que M. X ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du séjour mentionnée à l'article 12 quater de ladite ordonnance avant de prendre la décision en litige ; Considérant que, pour refuser de régulariser la situation de M. X, le préfet pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il était dépourvu de visa de long séjour ; qu'alors même que M. X fait valoir qu'il dispose d'un domicile et de ressources, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant, en ce qui concerne le rejet implicite du recours gracieux formé par M. X contre la décision du 30 août 2001, qu'il ne saurait être irrégulier du fait que le préfet n'en a pas indiqué les motifs, dès lors que la décision du 30 août 2001 était elle-même régulièrement motivée Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voir de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, et en l'absence d'une telle justification, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01188 3 mp

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