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04MA01196

CETATEXT000007592623 J6XLX2006X01X000000401196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592623.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01196, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01196 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 4 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 22 juin 2004 sous le n°04MA01196, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00529 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 3 décembre 2001 ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 562,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont M. Youssef X l'avait saisi, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault pour méconnaissance des dispositions prévues aux articles 12 bis 3ème,12 bis 7ème et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'article 7 du décret du 30 juin 1946 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1991 sur le territoire national à la date de la décision attaquée du 3 décembre 2001, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis cette date ; que si M. X affirme que ses cousins vivent en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge familiale et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ; qu'il en résulte que la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01196 4 cf

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