CETATEXT000007592631 J6XLX2006X01X000000101094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592631.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01094, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01094 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 8 novembre 1999 prononçant son reclassement dans le cadre des professeurs de lycée professionnel ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de ce moyen, que le défaut de mention des voies et délais de recours sur l'une des décisions concernant M. X, s'il peut avoir pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir, est en revanche sans incidence sur la légalité de cette décision et de celles qui lui font suite ; Considérant, en second lieu, que d'une part, aucune disposition du décret du 5 décembre 1951 invoqué ou d'un autre texte législatif ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposait à l'édiction des dispositions énoncées par le décret du 6 novembre 1992 ; que, d'autre part, M. X n'apporte devant la Cour aucune précision de nature à établir qu'il a été fait, lors de son reclassement le 8 novembre 1999 dans le corps des professeurs de lycée professionnel, une fausse application des dispositions combinées des décrets précités en se bornant à se prévaloir de ce que les dispositions relatives au concours en cause sont antérieures à celles relatives au reclassement ; Considérant, enfin, que si M. X estime avoir décidé de passer le concours au vu de renseignements donnés par l'administration erronés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions que l'administration était tenue de prendre au vu de la réglementation applicable après la réussite de l'intéressé au concours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 8 novembre 1999 prononçant son reclassement dans le cadre des professeurs de lycée professionnel ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01MA01094 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.