CETATEXT000007592634 J6XLX2006X01X000000101582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592634.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 01MA01582, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01582 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CHABANNES M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD (U.C.I.A), association dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2590 et 00-2591 du 18 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 11 avril et 16 mai 2000 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la société anonyme Casino-Guichard-Perrachon à exploiter un centre commercial d'une surface de vente de 21 050 m² au lieudit Mas de Vignoles à Nîmes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP Charles Sirat et Jean-Paul Y... pour l'Immobilière Groupe Casino ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 18 mai 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD dirigée contre les décisions en date des 11 avril et 16 mai 2000 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la société anonyme Casino-Guichard-Perrachon à exploiter un centre commercial d'une surface de vente de 21 050 m² au lieudit Mas de Vignoles à Nîmes ; que l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : «Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…)» ; que s'il résulte de ce texte que la commission d'enquête doit prendre en considération l'ensemble des aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet soumis à enquête, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de motiver son avis de manière distincte au regard de chacun de ces aspects ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, la commission d'enquête a analysé le contenu du dossier soumis à enquête, a fait état des observations présentées, et notamment celles de l'association requérante, et a examiné l'ensemble de ces observations relatives aux aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire, et portant, en particulier, sur la création d'emplois, la contribution au développement du commerce nîmois, le renforcement de la concurrence et l'implantation à proximité des grandes voies de circulation ; que, pour chacun de ces thèmes, elle a répondu et présenté ses propres observations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport de la commission d'enquête serait insuffisant doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 susvisé : «Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...)
- b)des renseignements suivants : 1º délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; / 2º marché théorique de la zone de chalandise ; / 3º Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; / 4º Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; / 5º chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
- c)d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi (…) ; que pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 modifié et de l'arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Casino-Guichard-Perrachon délimite la zone de chalandise du projet, conformément à ces prescriptions, en prenant en considération notamment le temps d'accès au site en voiture ; qu'il n'est pas établi qu'aurait dû être intégrée dans ladite zone de chalandise, la commune de Lunel, compte tenu notamment de l'importance des équipements commerciaux qui y existent et dont fait d'ailleurs état l'association requérante elle-même ainsi que ceux de Montpellier, plus proches, qui exercent de ce fait sur sa population une forte attraction ; que l'omission des surfaces de vente résultant des autorisations récemment délivrées à Leroy Merlin et à la jardinerie Truffaut dans la zone de chalandise ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'analyse de l'équipement commercial existant dans le dossier de demande alors qu'il est constant que le projet ne comporte aucune surface dédiée au secteur du bricolage-jardinage ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la demande comporte des indications suffisantes sur les petits commerces, y compris ceux implantés dans le centre-ville de Nîmes ; que l'étude d'impact comporte des éléments suffisants quant aux conséquences prévisibles du projet sur l'emploi ; qu'en particulier, l'association requérante n'établit pas que le projet qui vise prioritairement à lutter contre l'évasion commerciale liée à la fréquentation des grands équipements commerciaux de Montpellier et d'Avignon, par la population recensée dans la zone de chalandise, entraînerait une perte nette d'emplois ; qu'eu égard à l'ensemble des informations que contenait l'étude d'impact, la commission a disposé des données nécessaires lui permettant de s'assurer que le projet qui lui était soumis n'était pas de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux ni à provoquer l'écrasement du petit commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 11 avril et 16 mai 2000 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Gard a autorisé la société anonyme Casino-Guichard-Perrachon à exploiter un centre commercial d'une surface de vente de 21 050 m² au lieudit Mas de Vignoles à Nîmes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Immobilière Groupe Casino sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Immobilière Groupe Casino tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD, à l'Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA01582 2