CETATEXT000007592636 J6XLX2005X11X000000400346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592636.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 novembre 2005, 04MA00346, inédit au recueil Lebon 2005-11-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00346 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JUAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000346, présentée par Me Juan, avocat pour MA X, élisant domicile C/M. X Z, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302682 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………..………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2001, à l'âge de quarante ans, pour rejoindre son père, résident en France depuis 1970 ; que M. X, en appel, conteste la légalité de la décision litigieuse au motif que son père ayant, en raison de son état de santé, besoin de sa présence constante à ses côtés pour qu'il l'assiste dans sa vie quotidienne, le préfet des Bouches du Rhône aurait méconnu le droit du requérant au respect de sa vie familiale ; que toutefois, M. X, célibataire, sans enfant, et dont la mère et les neuf frères et soeurs vivent au Maroc, n'était que depuis moins de vingt mois en France à la date de l'acte en cause ; que la COTOREP a reconnu à son père un taux d'incapacité de 80 % et lui avait attribué une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne dès le 15 octobre 1996 ; que les certificats médicaux en date des 22 janvier et 11 mars 2003, pourtant établis par le même médecin neurologue et à des dates proches de celle de l'acte contesté, indiquent pour l'un, que le père du requérant était dans un état semi-grabataireet, pour l'autre, qu'il ne nécessitait cependant l'aide d'une tierce personne que pour l'aider à faire sa toilette ; que ces deux documents, par l'imprécision de leur teneur, ne sont ainsi pas de nature à établir qu'à la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, et alors que l'état de santé de son père n'avait pas évolué selon les critères de la COTOREP, la présence constante du requérant auprès de celui-ci présentait un caractère impératif ; que les différentes pièces et notamment les certificats médicaux et le jugement désignant un gérant de tutelle qui sont postérieures à la date de la décision attaquée, ainsi que la circonstance que le taux d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne était insuffisant pour rémunérer une personne à plein temps, à la supposer même établie, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MA X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 04MA00346 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.