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04MA00235

CETATEXT000007592641 J6XLX2006X01X000000400235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592641.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00235, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00235 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAKO M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 3 février 2004, régularisée le 6 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000235, présentée par Me Cheick Sako, avocat pour M. Maxime X-Y élisant domicile chez Mme Z, ... ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201865 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les trente jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 914,29 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Ahmed substituant Me Sako, avocat de M. X Y ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester la régularité du jugement rendu le 4 décembre 2003 par le Tribunal administratif de Montpellier M. X-Y soutient qu'il serait insuffisamment motivé ; que, toutefois, il ressort de la lecture de celui-ci que les premiers juges ont pris en compte tous les éléments figurant au dossier quant à la situation propre de l'intéressé pour les analyser et les rejeter sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires invoquées dans la demande de première instance ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que si M. X-Y fait valoir que la décision de refus de titre de séjour du 11 mars 2002 et le jugement du 4 décembre 2003 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa grand-mère, âgée et malade, a besoin de sa présence près d'elle et d'autre part, qu'il a rompu tous liens avec son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision utile de nature à en établir le bien fondé ; qu'il est constant que le requérant est le père d'un enfant né le 14 juin 1997 au Cameroun et résident dans ce pays ; que, dès lors le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'Etat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le Médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en se bornant à produire une prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier et un certificat médical, tous deux imprécis quant à son état de santé et aux soins nécessaires, et alors que le médecin inspecteur a estimé qu'il ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions précitées, le requérant ne démontre pas, comme l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif de Montpellier, que son état de santé nécessite un suivi médical en France dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1952 ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que M. X-Y, soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant, pour prendre sa décision du 11 mars 2002, que les articles 12 bis paragraphe 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables à sa situation ; que, d'une part, contrairement aux affirmations de l'intéressé, il incombait bien à celui-ci d'apporter la preuve que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et que, d'autre part, s'agissant de sa situation personnelle en France, si le demandeur produit un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 25 novembre 2004 prononçant son adoption simple par sa grand-mère Mme Simo de Baham ainsi qu'une attestation de sa tante datée du 4 février 2004, ces deux éléments, postérieurs au refus de titre de séjour en litige, ne sont pas de nature à démontrer que serait entaché d'une erreur de droit dès lors que, par ailleurs, comme l'a estimé le préfet de l'Hérault, il est constant que le demandeur, âgé de 36 ans lors de son entrée sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le requérant est inconnu des services de police, que l'administration ne démontre aucune atteinte de sa part à l'égard de l'ordre public ou à la sécurité nationale et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, reste sans influence sur la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X-Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'application particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X-Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Maxime X-Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X-Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00235 2 mh

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