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04MA00319

CETATEXT000007592649 J6XLX2006X01X000000400319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592649.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA00319, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00319 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MERIDJEN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 12 février 2004, régularisée le 18 février 2004, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000319, présentée par Me Antoine Meridjen, avocat pour M. Amar X, élisant domicile chez M. Jean-Claude Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300417 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 mars 2003 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d'annuler la décision préfectorale sus mentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de se prononcée à nouveau sur sa demande de titre de séjour « étudiant » dans le délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la décision préfectorale en date du 14 mars 2003 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X le 2 octobre 2002, dont l'intéressé a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Bastia est motivée par la méconnaissance, par l'intéressé, des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 aux termes duquel : « Tout étranger âgé de plus de 18 ans est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient… La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 16 septembre 2000 muni d'un visa temporaire comportant la mention « étudiant-concours » et qu'il n'a présenté sa première demande de régularisation au préfet de Haute-Corse que le 17 septembre 2001, laquelle ne répondait dès lors pas, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, aux prescriptions précitées du décret du 30 juin 1946 ; que pour demander l'annulation du jugement du 18 mars 2003, le requérant se borne sur ce point à soutenir devant la Cour qu'il aurait engagé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation dès l'expiration du visa ayant permis son entrée sur le territoire français ; que, toutefois, en l'absence de toute précision sur la nature desdites démarches et de tout document permettant d'en établir la réalité, le requérant ne démontre pas que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de fait ou de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que dès lors les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Haute-Corse d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Amar X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 04MA00319 2 mh

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