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04MA00407

CETATEXT000007592651 J6XLX2006X01X000000400407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592651.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA00407, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00407 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00407, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105756 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2001, confirmée par la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 novembre 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 novembre 2001 contre ce refus ; Considérant que si M. X allègue que par un courrier en date du 5 février 1999, le préfet de l'Hérault l'a informé de sa décision de lui délivrer un titre de séjour, il n'a pas, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le greffier de la cinquième chambre, produit ledit courrier au dossier ; que, par suite, il n'a pas mis la Cour en mesure de vérifier si les actes contestés devaient, ainsi qu'il le soutient, être regardés comme retirant illégalement cette décision ; que, dés lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant que les autres moyens, tirés de l'erreur de fait commise par le préfet de l'Hérault quant à la réalité de la résidence habituelle en France de M. X, de la violation par cette même autorité de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachées les décisions litigieuses, à l'appui desquels le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent dés lors être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00407 3 mp

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