CETATEXT000007592654 J6XLX2006X01X000000400461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592654.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00461, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00461 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VALLAR M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 2 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00461, présentée par Me Christine Ravaz, avocat pour Mme Sandrine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 10 avril 2001, par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de l'agréer en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 10 avril 2001, par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de l'agréer en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois dudit jugement que les premiers juges ont explicitement relevé que la décision administrative en cause était fondée, tout d'abord, sur le compte rendu d'entretien du 2 janvier 2001 duquel il ressort l'absence de motivation de la requérante et l'extrême agressivité qui se sont dégagées de ses propos, ensuite, sur le comportement virulent de Mme X en 1996 dans le cadre d'investigations menées par le service de l'enfance concernant sa fille aînée et, enfin, sur la personnalité de Mme X révélant une difficulté d'écoute et de remise en question, compromettant tout travail en équipe ; qu'ainsi, le jugement entrepris est suffisamment motivé et ne présente de ce chef aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité de la décision du 13 février 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.