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04MA00461

CETATEXT000007592654 J6XLX2006X01X000000400461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592654.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00461, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00461 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VALLAR M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 2 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00461, présentée par Me Christine Ravaz, avocat pour Mme Sandrine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 10 avril 2001, par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de l'agréer en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 10 avril 2001, par laquelle le président du conseil général du Var a refusé de l'agréer en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois dudit jugement que les premiers juges ont explicitement relevé que la décision administrative en cause était fondée, tout d'abord, sur le compte rendu d'entretien du 2 janvier 2001 duquel il ressort l'absence de motivation de la requérante et l'extrême agressivité qui se sont dégagées de ses propos, ensuite, sur le comportement virulent de Mme X en 1996 dans le cadre d'investigations menées par le service de l'enfance concernant sa fille aînée et, enfin, sur la personnalité de Mme X révélant une difficulté d'écoute et de remise en question, compromettant tout travail en équipe ; qu'ainsi, le jugement entrepris est suffisamment motivé et ne présente de ce chef aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité de la décision du 13 février 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :

  1. présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
  2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs (…)
  3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs (…) » ; Considérant qu'à la suite de la demande présentée par Mme X pour obtenir un agrément comme assistante maternelle, le président du conseil général du Var a fait procéder à une enquête afin d'évaluer les aptitudes éducatives de l'intéressée ; qu'à cet effet, Mme X a été entendue par deux professionnels du service des actions médico-sociales du département, lesquels se sont rendus à son domicile et ont relevé, dans un rapport du 2 janvier 2001, l'absence de motivation de la requérante et l'extrême agressivité qui se sont dégagées de ses propos, une difficulté d'écoute et de remise en question, compromettant tout travail en équipe ; que si Mme X conteste la crédibilité de ce rapport et la compétence de ces travailleurs sociaux, elle n'apporte aucun élément permettant de prouver ses allégations ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, ajoutés à son comportement virulent en 1996 dans le cadre d'investigations menées par le service de l'enfance concernant sa fille aînée, bénéficiant alors d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, et nonobstant la main levée ultérieure de celle-ci par le juge des enfants, le président du conseil général du département du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires susvisées en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier dudit agrément et en refusant, pour ce motif, de le délivrer à Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du département du Var tendant au remboursement des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à la condamnation de Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X et au département du Var. N° 04MA00461 2 mh

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