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99MA01775

CETATEXT000007592656 J6XLX2006X01X000009901775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592656.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 99MA01775, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01775 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POLETTI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, présentée pour la SCI TOUR DE SPONSAGLIA, représentée par son gérant en exercice, M. Pierre X..., et dont le siège est sis ..., par Me Y... ; la SCI TOUR DE SPONSAGLIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 1997 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq villas sur un terrain situé au lieu dit «Carol Anto» ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; …………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI TOUR DE SPONSAGLIA relève appel du jugement, en date du 10 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 1997 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq villas sur un terrain situé au lieu dit «Carol Anto» ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bonifacio à la demande de première instance : Considérant que la SCI requérante est une personne morale de droit privé représentée par son gérant en exercice, dont aucune pièce du dossier ne démontre qu'elle ait été dissoute ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme disposant à ce titre de la capacité d'agir en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bonifacio à la demande de première instance ne peut qu'être écartée ; Sur l'existence d'un permis de construire tacite : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : «Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée.(…) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (…)» ; qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : «Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R.421-

  1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.421-
  2. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier (…)» ; Considérant que la SCI TOUR DE SPONSAGLIA a déposé le 2 juillet 1996 une demande de permis de construire pour un projet de cinq villas ; qu'elle a complété cette demande le 20 août 1996 ; que, par un courrier en date du 4 septembre 1996, le maire de Bonifacio a notifié à la SCI TOUR DE SPONSAGLIA qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour instruire la demande et que ladite société bénéficierait d'un permis de construire tacite à compter du 20 novembre 1996 ; que, si des pièces complémentaires ont été réclamées le 21 octobre 1996 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, il résulte des dispositions précitées de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme qu'une telle demande ne pouvait être formulée que par le maire ; qu'en l'absence de prolongation du délai d'instruction indiqué à la SCI TOUR DE SPONSAGLIA, celle-ci a bénéficié d'un permis de construire tacite à compter du 20 novembre 1996 ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en date du 7 mars 1997, doit être regardé comme ayant retiré ce permis tacite ; Sur le moyen tiré de ce que le permis tacite aurait été retiré après l'expiration du délai de recours contentieux : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu' aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai (…). En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire (…)» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre du 4 septembre 1996, qui précisait qu'elle vaudrait permis en l'absence d'une décision notifiée avant le 20 septembre 1996, ait fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle a été retiré le permis de construire tacite ; que, par suite, le moyen tiré de l'expiration de ce délai ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 7 mars 1997 : Considérant que le retrait, par l'arrêté en date du 7 mars 1997, du permis de construire tacite obtenu par la SCI requérante le 20 novembre 1996 est motivé, par la méconnaissance du projet des dispositions du plan d'occupation des sols de Bonifacio, mises en application anticipée par une délibération du conseil municipal en date du 3 janvier 1997 ; que lesdites dispositions ne pouvaient, par une application rétroactive, fonder la décision de retrait ainsi opposée ; qu'ainsi le maire de Bonifacio n'a pu, par la décision attaquée, procéder légalement au retrait du permis de construire tacite obtenu le 20 novembre 1996 par la SCI TOUR DE SPONSAGLIA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TOUR DE SPONSAGLIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du maire de Bonifacio en date du 7 mars 1997 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juin 1999 et l'arrêté en date du 7 mars 1997 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TOUR DE SPONSAGLIA, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 99MA01775 2

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