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00MA02785

CETATEXT000007592660 J6XLX2006X02X000000002785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592660.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 00MA02785, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02785 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER TATU-CUVELLIER M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°00MA02785 le 13 décembre 2000, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ...), par Me Marie-Annette Tatu-Cuvellier ; Mme Marie-Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9506079 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une « décision de rejet » par laquelle la commission technique et mixte nationale a rejeté son appel dirigé contre une proposition de reclassification formulée par France Télécom datée du 18 mai 1994 ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner France Télécom à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ; - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller ; - les observations de Me Tatu-Cuvellier pour Mme ACOUTURIER ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X a produit, dès sa requête en première instance, la décision du 29 juin 1995 par laquelle le directeur de l'ONS-RP du pôle de Marseille lui a proposé diverses options en conséquence de la reclassification retenue le 4 mai 1995 par la commission technique et mixte nationale de France Télécom ; que Mme X doit ainsi, eu égard à son argumentation sur le fond et nonobstant l'imprécision de ses conclusions dans ses requêtes de première instance et d'appel, être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 juin 1995 précitée ; Considérant que, si par la décision du 29 juin 1995, le directeur de l'ONS-RP du pôle de Marseille a offert à Mme X la possibilité d'opter entre son grade actuel dit « grade de reclassement » et le grade de reclassification, il a précisé également que, quel que soit son choix, son poste serait « positionné sur le niveau de fonction » résultant de l'avis émis le 4 mai 1995 par la commission précitée ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de cette décision que, après avoir rejeté le recours de Mme X, France Télécom ne s'est pas bornée à adresser à Mme X une proposition mais lui a imposé un « niveau de fonction » déterminé ; qu'elle constitue ainsi une décision faisant grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme X comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que Mme X soutient sans être contredite que la commission technique et mixte nationale qui a statué le 4 mai 1995 sur son recours était irrégulièrement constitué mais que l'absence de communication du procès-verbal de la réunion en cause empêche de préciser devant le juge l'irrégularité en cause ; que la Cour de céans a adressé le 21 octobre 2005 à France Télécom une demande de production du procès-verbal de la commission réunie le 4 mai 1995 ; que France Télécom n'ayant donné aucune suite à cette demande, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission précitée doit être regardé comme établi ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de Mme X que la décision précitée du 29 juin 1995 doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner France Télécom à payer à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2000 et la décision du directeur de l'ONS-RP du pôle de Marseille en date du 29 juin 1995 sont annulés. Article 2 : France Télécom versera à Mme X la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X, à France Télécom et au ministre délégué à l'industrie. 00MA02785 2

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