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02MA01882

CETATEXT000007592668 J6XLX2006X01X000000201882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592668.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02MA01882, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01882 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GRANDJEAN M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01882 le 11 septembre 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Grandjean, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2002, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Montpellier et de la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) à lui verser la somme de 1.005.119 F en réparation du préjudice subi du fait des différentes fautes commises par ces parties et du préjudice anormal et spécial dont il est victime en raison des travaux de l'administration ; 2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran, Vinsonneau-Palies et Noy pour la commune de Montpellier et la SERM ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 27 février 1992, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une zone d'aménagement concerté dite place du 11 novembre 1918, ainsi que les travaux à réaliser dans le périmètre de cette zone ; que cet arrêté ayant été annulé par le Tribunal administratif de Montpellier le 17 février 1993, la commune a renoncé à son projet, laissant ainsi une partie de la zone à l'abandon ; que M. X, qui y exploitait un commerce d'antiquités dont il a été préalablement exproprié le 26 juin 1997 pour permettre la réalisation d'une ligne de tramway, et qui possède également un studio dans un immeuble isolé situé dans cette zone, a demandé au tribunal la condamnation de la commune de Montpellier et de son mandataire, la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) à réparer les conséquences dommageables du délabrement de ce quartier depuis 1989 ; que, toutefois, la requête de M. X a été rejetée par le jugement attaqué au motif que l'intéressé ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation avec l'activité de l'administration ; Sur les fins de non-recevoir de la requête d'appel opposées par la commune : Considérant que cette requête évoque expressément le motif de rejet retenu par le jugement attaqué et précise que M. X entend démontrer, en cause d'appel, le caractère fautif de l'activité de l'administration et l'existence d'un préjudice direct et certain imputable à celle-ci ; que cette requête, ainsi que les écritures ultérieures de M. X, contiennent des développements précis de cette démonstration, mettant ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'ont pu commettre les premiers juges en écartant les moyens invoqués devant eux ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient la Ville de Montpellier, la requête d'appel ne souffre d'aucun défaut de motivation ; Considérant, par ailleurs, que M. X reprend en appel la demande présentée devant les premiers juges et tendant à la condamnation de la Ville de Montpellier à réparer notamment la perte de valeur locative et de valeur vénale de son appartement ; que de telles conclusions ne sont donc pas nouvelles en appel et ne sont entachées d'aucune irrecevabilité de ce fait ; que, dans la mesure où elles sont fondées sur l'existence d'un dommage de travaux publics, la circonstance qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une réclamation préalable adressée à l'administration est sans incidence sur leur recevabilité ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier aurait donné acte à M. X de son désistement de ses demandes indemnitaires, par une ordonnance qui, selon la Ville de Montpellier, daterait du 28 mars 2000 ; qu'en l'absence de toute justification au dossier de la réalité de ce désistement, la présente action de M. X ne peut être regardée comme irrecevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le commerce d'antiquités : Considérant, en premier lieu, que si M. X entend rechercher la responsabilité de l'administration pour les préjudices subis en raison du projet de zone d'aménagement concerté déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 27 février 1992, il ne saurait le faire, en l'absence de tout lien de causalité direct établi entre le préjudice allégué et le projet de l'administration, pour les préjudices antérieurs à cette date ; Considérant, en second lieu, que pour les préjudices postérieurs allégués, il résulte de l'instruction, et en particulier des constatations de fait opérées par le tribunal de grande instance de Montpellier statuant en tant que juge de l'expropriation le 18 décembre 1998, que le commerce de M. X, dont il a été exproprié par ordonnance du 3 décembre 1997, n'était plus exploité à la date de la première déclaration d'utilité publique en 1992 ; qu'en tout état de cause, les pièces produites par M. X pour attester de son préjudice sont antérieures à la déclaration d'utilité publique ; que le seul assujettissement de M. X à la taxe professionnelle n'est pas de nature à prouver la réalité du préjudice allégué ; que l'appelant ne saurait donc prétendre à être indemnisé du préjudice commercial qu'il prétend subir en raison de la baisse de la fréquentation de son commerce depuis le début des opérations d'aménagement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intéressé en ce sens, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées ; En ce qui concerne le logement de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce logement, qui n'a toujours pas été exproprié, est situé en dehors du périmètre d'aménagement de la zone litigieuse, établi en 1997 ; que l'immeuble dont il fait partie se trouve dans un état d'abandon et de délabrement avancé ; que, de ce fait, le logement est quasiment inhabitable ; Considérant que si M. X reproche à la SERM de ne pas avoir pris les dispositions propres à assurer, pendant la durée de l'opération d'aménagement de la zone, des conditions d'existence normales aux habitant du quartier, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il fait également grief au maire de Montpellier de ne pas avoir usé de ses pouvoirs de police en vue de préserver l'ordre, la tranquillité et la salubrité publique, cette carence n'est pas établie par la seule circonstance que l'immeuble dans lequel il possède son appartement est pour partie occupé par des squatters ; qu'enfin, l'illégalité fautive dont il estime qu'elle entache l'acte déclaratif d'utilité publique de l'opération, ne saurait engager que la seule responsabilité de l'Etat qu'il n'a pas mis en cause, et non celle de la commune ; Considérant que si M. X ne peut se plaindre devant la juridiction administrative des préjudices qu'il a subis du fait de la carence de la Ville de Montpellier, propriétaire du reste de l'immeuble, à réparer les graves dégâts que des squatters y ont provoqués, il résulte en revanche de l'instruction qu'il a subi un préjudice distinct anormal et spécial, découlant de la durée excessive des travaux publics qui ont créé un environnement de nature à altérer les conditions d'habitabilité de son logement ; qu'en l'absence d'expropriation de celui-ci, et dans la mesure où il n'est pas impossible d'envisager une réhabilitation de l'immeuble par la commune, M. X ne peut prétendre à être indemnisé au titre d'une perte de valeur vénale de son logement, qui reste éventuelle ; qu'en revanche il peut prétendre à la réparation des troubles occasionnés dans ses conditions d'existence pendant la période litigieuse, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la Ville de Montpellier à lui verser à ce titre la somme de 16.000 euros, ladite condamnation n'excluant pas que l'intéressé puisse éventuellement saisir à nouveau la juridiction d'une demande indemnitaire fondée sur la persistance desdits troubles ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la Ville de Montpellier, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à M. X, à la charge de la Ville de Montpellier, au titre de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La Ville de Montpellier est condamnée à verser une indemnité de 16.000 euros (seize mille euros) à M. Daniel X. Article 2 : La Ville de Montpellier versera en outre 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. Daniel X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Montpellier, à la Société d'Equipement de le Région Montpelliéraine (SERM) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01882 4

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