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02MA01897

CETATEXT000007592669 J6XLX2006X01X000000201897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592669.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02MA01897, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01897 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GRANDJEAN M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01897 le 11 septembre 2002, présentée pour la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS, dont le siège est situé 14 boulevard Faubourg de Nîmes à Montpellier

(34000), par Me L.M. X..., avocat ; La SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2002, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Montpellier et de la Société d'Equipement de le Région Montpelliéraine (SERM) à lui verser la somme de 1.148.500 F en réparation du préjudice subi du fait de ces parties ; 2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Y... de la SCP Ferran-Vinsonneau-Paliès et Noy pour la commune de Montpellier et le SERM, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 27 février 1992, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une zone d'aménagement concerté dite « Place du 11 novembre 1918 » et les travaux à réaliser dans le périmètre de ladite zone ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 février 1993 ; que par la suite, la commune de Montpellier a renoncé à son projet ; que la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier et de son mandataire, la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM), à réparer les conséquences dommageables de la dégradation de ce quartier depuis 1989, au motif que l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec l'activité de l'administration n'était pas démontrée ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier et de la SERM : En ce qui concerne la responsabilité de la commune et de son mandataire pour la mise en place du projet : Considérant que si la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS entend rechercher la responsabilité de l'administration pour les préjudices subis en raison du projet de zone d'aménagement concerté déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 27 février 1992, elle ne saurait le faire en l'absence de tout lien de causalité direct établi avec le projet de l'administration pour les préjudices antérieurs à cette date ; que la seule circonstance que les programmes d'acquisition dans la zone concernée aient débuté avant cette date n'est pas à elle seule de nature à entraîner un préjudice pour ses habitants ; Considérant qu'en ce qui concerne les préjudices postérieurs, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS était d'un montant d'environ 700.000 F depuis 1992, date de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet, et ce jusqu'à la date de l'expropriation dont elle a fait l'objet par une ordonnance du 18 décembre 1998 ; qu'elle n'a donc pas subi de préjudice commercial direct et certain du fait de la baisse de la fréquentation de son commerce en relation avec le début des opérations d'aménagement ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a commis aucune erreur de fait en prenant en compte la date de l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique, plutôt qu'une date antérieure pour laquelle le lien avec l'opération d'expropriation n'est pas avéré, ni aucune erreur de droit en rejetant sa demande ; En ce qui concerne la responsabilité de la SERM dans l'exécution des travaux : Considérant que s'il est reproché à la SERM de ne pas avoir pris, lors de la réalisation des travaux, les dispositions nécessaires pour assurer, pendant la durée de l'opération, l'existence normale des habitants du quartier, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la responsabilité du maire du fait de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police : Considérant que si la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS fait grief au maire de la commune de Montpellier de ne pas avoir usé de ses pouvoirs de police pour faire respecter l'ordre public, et en particulier la tranquillité et la salubrité publiques, les atteintes à l'ordre public qu'elle allègue ne sont pas démontrées ; que le moyen tiré de la présence de squatters et des dangers encourus par les riverains en raison de la dégradation de l'état du quartier n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la faute commise par le maire du fait de sa carence n'est pas établie ; En ce qui concerne la responsabilité de l'administration pour avoir édicté un acte déclaratif d'utilité publique illégal : Considérant que l'arrêté du préfet en date du 27 février 1992 par lequel celui-ci a déclaré l'utilité publique du projet d'aménagement a été annulé par un jugement du 17 février 1993, devenu définitif, rendu par le Tribunal administratif de Montpellier ; que l'illégalité dont est entaché un acte administratif constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que, cependant, cette responsabilité n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la seule mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ; Considérant, toutefois, que la responsabilité recherchée à ce titre ne peut être que celle de l'auteur de l'acte ; qu'ainsi la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Montpellier et de son mandataire pour les illégalités commises par l'Etat ; Sur la responsabilité sans faute de la commune de Montpellier : En ce qui concerne la responsabilité de l'administration née de l'abandon du projet : Considérant que si la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS soutient que l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté à la suite de l'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique, lui a causé un préjudice anormal et spécial, elle n'établit, ainsi qu'il a été dit, ni l'existence d'un tel préjudice, ni son lien de causalité avec l'abandon dudit projet ; En ce qui concerne la responsabilité de l'administration au titre des dommages permanents de travaux publics : Considérant que la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS demande à être indemnisée sur le fondement de la responsabilité sans faute encourue par les auteurs de dommages permanents subis du fait de l'exécution des travaux publics entre 1989 et 1998 ; qu'il résulte toutefois des considérations susmentionnées que le lien de causalité entre ces dommages et l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet n'est pas prouvé ; qu'en raison de l'arrêt des travaux à la suite de l'annulation dudit arrêté, les préjudices invoqués à partir de 1993 ne sauraient être réparés au titre des dommages permanents de travaux publics ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montpellier et de la SERM ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BOULANGERIE TRADITIONNELLE AU FEU DE BOIS, à la commune de Montpellier, à la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01897 4

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