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04MA00548

CETATEXT000007592684 J6XLX2005X12X000000400548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/26/CETATEXT000007592684.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 04MA00548, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00548 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SAUVAGE FAKIR M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 15 mars 2005 pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Sauvage-Fakir et le mémoire complémentaire en date du 14 mars 2005 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0105587 en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nice à l'indemniser du traumatisme obstétrical à l'oeil droit dont a souffert son fils Hichem à sa naissance le 11 septembre 1997 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser une somme de 76 224 euros en réparation du préjudice subi par son fils ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre expertise ; 4°) de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, à la charge du centre hospitalier ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser une somme de 1 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la condamnation du centre hospitalier de Nice à l'indemniser du préjudice subi par son fils Hichem et consistant en la présence d'un ptôsis ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les affections dont souffre Hichem résultent des circonstances de l'accouchement en date du 11 septembre 1997 ; qu'il résulte de ladite instruction, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier de Nice n'a commis aucune faute de surveillance au cours de la grossesse, et qu'aucun geste accompli lors de l'accouchement n'a un caractère fautif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge du centre hospitalier de Nice ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Nice à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête susvisée de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Nice et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Sauvage-Fakir et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 0400548 2

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