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03MA01764

CETATEXT000007592714 J6XLX2005X11X000000301764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592714.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA01764, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01764 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARCHIANI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01764, présentée par Me Marchiani, avocat pour M. Noël X, élisant domicile ... ; M. Noël X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0001662 du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2000 du préfet des Bouches du Rhône en tant qu'elle suspend pour une durée d'un an l'agrément n° S013V022 de ses installations de contrôle et son agrément personnel de contrôleur technique n° 013V0040, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de communiquer un rapport des services de la répression des fraudes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 Frs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Marchiani, avocat pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exploitait à Marseille depuis 1985 un centre de contrôle des véhicules dénommé Contrôle technique Belle de Mai, rattaché au réseau Dekra-Veritas ; que, le 10 mai 1999, alors que ledit centre faisait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour revente de véhicules volés, la sûreté départementale des Bouches du Rhône transmettait au préfet un rapport sur des certificats de contrôle technique de complaisance établis par M. X et son employé ; que, le 2 novembre suivant, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de la région Provence Alpes Côte d'Azur effectuait une visite de contrôle et relevait des anomalies, dont certaines avaient déjà été observées lors d'un précédent contrôle effectué le 27 mai 1997, qu'elle consignait dans un rapport en date du 4 novembre 1999 ; que, par lettre du 22 novembre 1999, le préfet des Bouches du Rhône informait M. X qu'il envisageait de prendre des mesures de suspension ou de retrait définitif de l'agrément des installations de son centre de contrôle et l'invitait à faire part de ses observations en se présentant dans ses services avec un représentant de son réseau de rattachement dans un délai de trente jours ; que, le 6 janvier 2000, M. X ainsi qu'un représentant du réseau Dekra-Veritas étaient entendus par l'administration et consignaient leurs observations écrites dans un dossier remis à cette occasion ; que, le 2 févier 2000, le préfet suspendait pour un an l'agrément n° S 013 V 022 des installations du centre de contrôle de M. X ainsi que l'agrément de contrôleur technique n° 013 V 0040 de l'intéressé ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision en date du 2 février 2000 du préfet des Bouches du Rhône ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en invoquant les deux rapports de la DRIRE de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date des 27 juillet 1997 et 4 novembre 1999 et le rapport de police de la sûreté départementale des Bouches du Rhône en date du 10 mai 1999, et en précisant les anomalies de fonctionnement du centre de contrôle technique justifiant les mesures critiquées, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué s'agissant de la légalité interne de la décision litigieuse et n'a ainsi pas méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1991 : L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu., et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus. ; Sur la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X pouvait utilement contester la légalité de la lettre en date du 22 novembre 1999 du préfet des Bouches du Rhône à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 2 février 2000 dont elle constitue une mesure préparatoire ; qu'il ressort de l'article 7 de l'arrêté préfectoral en date du 17 septembre 1999 que M. Grégoire, secrétaire général adjoint, avait délégation de signature de M. Y, secrétaire général, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et que ce dernier disposait par arrêté du 26 février 1997 d'une délégation de signature valable en toutes matières ; que, par suite, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. Y n'aurait pas été absent ou empêché, M. X n'est pas fondé à soutenir que la lettre du 22 novembre 1999 aurait été signée par une autorité incompétente ; Considérant que s'il résulte de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne pouvait être utilement invoquée par le requérant à l'encontre d'une décision de suspension d'agréments de contrôleur technique et des installations de contrôle dés lors que les articles 3 et 6 précités du décret du 15 avril 1991 comportent des dispositions précises destinées à garantir les droits de la défense ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par lettre du 22 novembre 1999 que les services de l'Etat envisageaient de prendre une mesure de suspension ou de retrait d'agrément de ses installations de contrôle ; que l'intéressé et un représentant du réseau Dekra-Veritas ont été reçus le 6 janvier 2000 par les services de la préfecture au cours d'une réunion durant laquelle ils ont pu prendre connaissance de l'ensemble des documents les concernant, faire valoir leurs observations orales et déposer un dossier comprenant leurs observations écrites ; qu'ainsi, et quand bien même les premiers juges auraient estimé à tort que la décision litigieuse ne constituait pas une sanction, dès lors que la procédure prévue par les dispositions précitées des articles 3 et 6 du décret du 15 avril 1991 a été respectée, le moyen tiré de ce que l'administration aurait en l'espèce méconnu les droits de la défense doit être écarté ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la procédure suivie par l'administration préfectorale une prétendue violation de l'article 11 du code de procédure pénale tirée de la transmission le 10 mai 1999 par la sûreté départementale des Bouches du Rhône d'informations relatives à des pratiques de certificats de contrôle technique de complaisance reprochées à l'intéressé dans le cadre d'une enquête de police et d'une instruction pénale ; que les moyens tirés de la violation du secret professionnel, du principe de la présomption d'innocence, des articles 6-2 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 doivent être rejetés par voie de conséquence ; Sur la légalité interne : Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les anomalies au niveau du matériel et du suivi statistique relevées par la DRIRE le 2 novembre 1999 étaient en grande partie corrigées ou justifiées à la date de la décision litigieuse, les statistiques d'activité par contrôleur font apparaître pendant la période en cause un nombre de contrôles techniques et de contre-visites quotidiens incompatible avec les exigences du décret du 15 avril 1991 et de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; que ces faits ne peuvent, contrairement à ce que soutient M. X, être expliqués par la brièveté des contre-visites, dont le nombre journalier est bien inférieur à celui des contrôles techniques qui peut s'élever à vingt pour le même contrôleur ; que, de surcroît, le rapport de police qui fait foi jusqu'à preuve contraire, faisant état de certificats de complaisance délivrés par le centre de contrôle de M. X, n'est pas valablement contesté par le requérant ; que, pour ces seuls motifs, et eu égard à leur gravité, le préfet des Bouches du Rhône a pu légalement, en application des articles 3 et 6 précités du décret du 15 avril 1991, et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, suspendre pour un an l'agrément de M. X ainsi que celui de ses installations de contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA1764 4 mh

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