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03MA02244

CETATEXT000007592718 J6XLX2005X11X000000302244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592718.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA02244, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02244 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DEMERSSEMAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02244, présentée par Me Demersseman, avocat pour M. Abdellah X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0003888 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 29 mai 2000 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision de refus, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 219 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 29 mai 2000 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision de refus ; Considérant que la décision en date du 20 mars 2000 du préfet de l'Hérault est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision en date du 29 mai 2000, prise sur recours gracieux contre ce refus, n'avait pas, elle-même, à être motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; Considérant que les attestations de présence et d'hébergement émanant de proches produites par M. X ne sont pas de nature, à elles seules, à établir qu'à la date des décisions litigieuses il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si l'intéressé, célibataire, sans enfant, fait valoir que son père et deux de ses frères résident en France, ainsi que des oncles, tantes et cousins, il ressort des pièces du dossier que le reste de sa famille proche vit au Maroc ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. N° 03MA02244 mh

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