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03MA02296

CETATEXT000007592722 J6XLX2005X11X000000302296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592722.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA02296, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02296 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARINACCE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sousle n° 03MA02296, présentée par Me Marinacce, avocat, pour M. Brahim X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200779 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de la Haute-Corse ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect du droit à la vie familiale, et s'il indique que son père a servi dans l'armée française, il ne donne aucune précision sur les membres de sa famille qui résideraient en France ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées ; Considérant que la circonstance que M. X serait attaché à la France ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA02296 2 mh

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