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02MA02316

CETATEXT000007592738 J6XLX2005X12X000000202316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592738.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 02MA02316, inédit au recueil Lebon 2005-12-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02316 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI GARREAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 13 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 15 novembre 2002 sous le n° 02MA02316, présentée par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3554 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (I.E.H.E.I.) une indemnité de 253 598,94 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'I.E.H.E.I. devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'I.E.H.E.I. à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la requête, transmise par télécopie le 14 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 15 novembre 2002 sous le n° 02MA02325, présentée par Me Henri-Charles Lambert, avocat pour l'INSTITUT EUROPEEN DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES (I.E.H.E.I.), dont le siège social est 10 avenue des Fleurs à Nice

(06000); l'I.E.H.E.I. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-3554 en date du 14 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 253 598,94 euros le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du département des Alpes-Maritimes ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer une indemnité de 770 000 euros au titre de l'obligation de relogement et une indemnité de 812 096 euros au titre du préjudice ; 3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré sous le n° 05MA01153, le dossier de la procédure juridictionnelle ouverte, sur demande de l'I.E.H.E.I., par l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel en date du 17 mai 2005 aux fins de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé rendu le 14 mai 2002 par le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Lambert, avocat de l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée n° 02MA02316, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que la Cour annule le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une indemnité de 253 598,94 euros à l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (I.E.H.E.I.), en réparation du préjudice né de ses incitations fautives pour que ledit Institut s'installe au Centre international des communications avancées (C.I.C.A.), créé à l'initiative du département ; que, par les requêtes n° 02MA02325 et 05MA01153, l'I.E.H.E.I. demande que la Cour réforme le jugement du 14 mai 2002 et condamne le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à lui payer la somme de 770 000 euros au titre de l'obligation de relogement et la somme de 812 096 euros au titre du préjudice subi et que la Cour définisse les mesures d'exécution du jugement en cause ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions présentées par M. X pour la S.E.M.A.M. : Considérant que les conclusions présentées par M. X tendent, d'une part, à ce que la Cour constate que la créance actualisée de la S.E.M.A.M. est de 883 493,20 euros, représentant les loyers impayés par l'I.E.H.E.I. pour les années 1991 et 1992 et, d'autre part, à ce qu'elle condamne l'I.E.H.E.I. à lui verser ladite somme ; que ce mémoire ne saurait, contrairement à l'analyse qu'en fait M. X, être regardé comme une intervention dès lors qu'il contient une demande distincte dont la recevabilité doit s'apprécier indépendamment de celle de la demande présentée par l'I.E.H.E.I. ; qu'il s'ensuit que les conclusions sus analysées sont irrecevables en tant, d'une part, qu'elles ne constituent pas une intervention et d'autre part que, constituant une demande propre, elles sont présentées pour la première fois en appel ; Sur les promesses non tenues faites par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à l'I.E.H.E.I. : Considérant qu'il ressort des lettres des 6 août et 2 septembre 1992 échangées entre l'I.E.H.E.I. et le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES que la collectivité départementale acceptait de prendre en charge le relogement de l'école à Nice et de voter une subvention supplémentaire de 228 673,53 euros si, dès le versement de la subvention de 456 584,81 euros décidée par le bureau du conseil général le 19 mars 1992 et confirmée par la commission permanente le 16 avril 1992, l'Institut réglait les loyers impayés à la S.E.M.A.M., soit 217 191,37 euros pour les loyers du 2ème semestre de 1990, 426 922,90 euros pour les loyers de l'année 1991 et 227 896,80 euros correspondant à un acompte des loyers pour l'année 1992 ; qu'aucun accord n'a cependant pu être soumis à l'approbation du conseil général, la divergence n'ayant pas été levée entre les parties sur l'interprétation de l'objet de la subvention de 228 673,53 euros ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à dénier l'existence d'une promesse envers l'I.E.H.E.I. et qu'il n'aurait pas tenue, ledit Institut n'ayant pas rempli la condition de réalisation ; que dès lors, l'I.E.H.E.I. n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES serait engagée à raison de promesses non tenues ; Sur les incitations fautives du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES envers l'I.E.H.E.I. : Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES soutient qu'il n'a jamais incité l'I.E.H.E.I. à engager des frais en vue d'adapter le contenu de ses enseignements, mais lui a seulement proposé de s'installer dans les bâtiments du C.I.C.A. ; que l'I.E.H.E.I. soutient, quant à lui, que pour maintenir de bonnes relations avec la ville de Nice et le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, il ne pouvait s'opposer aux sollicitations pressantes du Département, alors qu'il était hébergé gratuitement par la ville de Nice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a seulement proposé des locaux de 775 m² à l'I.E.H.E.I., comme ce dernier le précise lui-même dans une lettre du 31 janvier 1991 adressée au C.I.C.A. dans laquelle il reconnaît que « la proposition… faite était assortie de l'engagement d'assurer au C.I.C.A. un traitement comparable » à celui qui était le sien dans les locaux mis à sa disposition par la ville de Nice ; que l'I.E.H.E.I. s'est engagé, quant à lui, à mettre en place de nouveaux programmes d'enseignement et de formation axés sur les activités de communication audiovisuelle, précisant dans sa lettre du 31 janvier 1991 « qu'il a été convenu que le développement de ce projet pourrait s'appuyer sur les équipements de la filière audiovisuelle alors envisagée en complément de la filière informatique qui se mettait déjà en place » ; que si le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a accordé par une délibération du 9 février 1989, une « subvention exceptionnelle de 500 000 F pour la création de cette activité nouvelle », ladite délibération précise que cette aide financière intervient à la suite d'une « demande émanant de l'I.E.H.E.I. souhaitant mettre au point un diplôme européen de droit de la communication, axé sur l'enseignement des problèmes juridiques, économiques et culturels de l'espace européen de la communication » ; que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a accordé également par une délibération du 4 octobre 1989, après sollicitation de l'I.E.H.E.I., une subvention de 1 500 000 F destinée « à aider le financement des équipements en petit matériel audiovisuel indispensable et des équipements accessoires qui devront être acquis à la fin de l'année ou tout au moins au premier trimestre 1990 et le fonctionnement en période initiale au cours de laquelle les ressources propres seront encore insuffisantes » ; que par une délibération du 14 juin 1990 accordant une subvention de 1 424 682 F à l'I.E.H.E.I., le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES rappelle également qu'il a « favorisé » également l'installation du C.N.A.M. et de l'E.S.S.T.I.N. en mettant à la disposition de ces écoles des surfaces de, respectivement, 585 m² et 4 200 m² ; que si le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a également décidé de verser une subvention de fonctionnement de 4 297 000 F (655 073,43 euros), correspondant à la prise en charge des sommes dues par l'I.E.H.E.I. à la S.E.M.A.M. au titre des années 1990 et 1991 par une délibération du 13 décembre 1991 et une subvention d'un montant de 2 995 000 F (456 584,81 euros) correspondant aux sommes impayées pour l'année 1992 par une délibération du 19 mars 1992, confirmée le 16 avril 1992, il ne résulte pas de l'instruction que ces subventions, qui étaient destinées à soutenir les projets de l'I.E.H.E.I., aient constitué des incitations fautives ; que si l'I.E.H.E.I. indique que l'assemblée départementale avait donné toutes les assurances concernant le développement des installations et des prestations de la filière audiovisuelle, il précise cependant, dans une lettre du 15 juillet 1992, que la S.E.M.A.M. n'aurait pas respecté ses engagements en renonçant à la mise en place de la filière audiovisuelle et en n'assurant pas les prestations liées à l'installation des équipements, méconnaissant ainsi les dispositions conventionnelles ; que toutefois l'I.E.H.E.I. n'établit pas que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES aurait pris l'engagement de réaliser cette filière dans un délai déterminé, et qu'en toute hypothèse celui-ci ne ressort pas des documents fournis ; qu'il résulte de ce qui précède que l'I.E.H.E.I. doit être regardé comme s'étant volontairement investi dans l'élaboration de nouveaux enseignements, le conseil général n'ayant fait que subventionner l'institut au même titre que d'autres établissements d'enseignement afin de soutenir ses initiatives ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Nice, le projet de créer une filière audiovisuelle n'a pas constitué une incitation du département qui serait devenue fautive en raison de son abandon ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser une indemnité à l'I.E.H.E.I. ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les demandes présentées par l'I.E.H.E.I. devant le Tribunal administratif de Nice et devant la cour administrative d'appel ; Sur la demande à fin d'exécution du jugement du 14 mai 2002 : Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il porte condamnation indemnitaire au profit de l'I.E.H.E.I. ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES avait procédé à l'entière exécution dudit jugement, il n'y a pas lieu de prescrire de mesure à fin d'assurer son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'I.E.H.E.I. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'I.E.H.E.I. à verser au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. X à l'encontre de l'I.E.H.E.I. DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96-3554 du 14 mai 2002 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par l'I.E.H.E.I. devant le Tribunal administratif de Nice et la requête susvisée n° 02MA02325 sont rejetées. Article 3 : L'I.E.H.E.I. versera au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. X, mandataire liquidateur de la S.E.M.A.M., sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu de prescrire de mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96-3554 du 14 mai 2002. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'I.E.H.E.I., au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et à Me X mandataire à la liquidation de la société S.E.M.A.M. N° 02MA02316-02MA02325-05MA01153 4 mh

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