CETATEXT000007592743 J6XLX2006X01X000000400543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592743.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00543, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00543 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROBIN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 14 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000543, présentée par Me Serge Robin, avocat pour M. Jean-Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102952 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 janvier 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a retiré trois autorisations de détention, au titre du tir sportif, de trois armes de 1ère ou de 4ème catégorie, ensemble de la décision du 16 mars 2001 rejetant son recours gracieux présenté le 15 février 2001 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales des 2 janvier 2001 et 16 mars 2001 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser : - une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés en première instance ; - une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le décret modifié n°82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 28 juin 2005 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative au préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2005, présenté pour M. X, lequel renouvelle les moyens et conclusions antérieurement développés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Francoz , premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 11 décembre 2003 Considérant qu'il ressort de la requête introductive d'instance présentée le 12 mai 2001 par M. X au Tribunal administratif de Marseille, que le requérant a entendu dès l'introduction de son recours, discuter la régularité des décisions en date des 2 janvier 2001 et 16 mars 2001, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré les trois autorisations de détention d'armes qu'il détenait, en faisant valoir un moyen renouvelé en appel tiré du défaut de motivation des dites décisions auquel, d'ailleurs, les premiers juges n'ont pas répondu ; qu'il suit de là que, en estimant que le requérant s'était borné à invoquer dans sa demande des moyens de légalité interne pour écarter le second moyen de légalité externe tenant à l'incompétence du signataire des actes précités, le Tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité son jugement du 11 décembre 2003 ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille. Sur les moyens de légalité externe Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi 78-353 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte (…) à la sécurité publique » ; que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que par suite, les décisions préfectorales des 2 janvier 2001 et 16 mars 2001 n'avaient pas à être motivées et le moyen afférent doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il appartient au préfet de délivrer les autorisations de détention d'armes et d'en prononcer le retrait, et que selon les dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : « Le préfet peut consentir des délégations de signature… au secrétaire général de la préfecture en toutes matières » ; que si M. X soutient que le secrétaire général des Bouches-du-Rhône ne pouvait signer les décisions en litige, eu égard au caractère pénal restrictif des dispositions du décret du 6 mai 1995, il n'apporte aucune précision à l'appui d'une telle allégation ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition, loi ou règlement que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait donner une telle délégation de signature au secrétaire général de la préfecture ; que, dès lors, un tel moyen doit être écarté ; Sur les moyens de légalité interne Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 : « Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, 1° l'acquisition et la détention des matériels, armes, munitions ou éléments de munitions des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation » ; que si certaines dérogations sont prévues à ce principe général d'interdiction, sous des conditions limitativement énumérées en faveur des tireurs sportifs, l'article 44 du même texte précise : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériel de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes par l'autorité qui les a délivrées » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de détention d'armes le principe est l'interdiction et que l'autorisation revêt un caractère exceptionnel ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'extrait de casier judiciaire n°2 du requérant fait apparaître que celui-ci a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire pendant quatre mois pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus du conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état d'alcoolémie et que ce sont ces faits qui ont amené l'autorité compétente à prononcer les mesures de retrait en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement retirer comme il l'a fait les trois autorisations de détention d'armes délivrées le 28 avril 1998 à M. X et, d'autre part, qu'en estimant que le comportement de l'intéressé justifiait le retrait de celles-ci le préfet ne les a pas entachées d'arbitraire ou d'erreur manifeste d'appréciation comme le soutient M. X ; que les moyens développés à ce titre doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir sa bonne réputation et sa moralité irréprochable ainsi que l'absence de condamnation pénale à son encontre, ces circonstances restent, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité des décisions qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête doivent être rejetés ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées a fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00543 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.