CETATEXT000007592744 J6XLX2006X01X000000400561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592744.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00561, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00561 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004,au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000561, présentée par Me Bruschi pour M. Erdal X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0309928 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône, suite au rejet le 24 juillet 2003 par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial de l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement…peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction. ; Considérant que le demande introductive d'instance déposée le 25 novembre 2003 par M. X au greffe du Tribunal administratif de Marseille, qui était fondée sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Turquie et faisait allusion à la présence de son épouse sur le territoire français, n'était accompagnée que de la copie de la décision litigieuse du préfet des Bouches du Rhône ; que c'est ainsi à bon droit que le président de la chambre du tribunal administratif a estimé que la solution de l'affaire était d'ores et déjà certaine ; que les dispositions précitées n'assortissent d'aucun formalisme l'usage par ledit président de la faculté qu'elles lui confèrent de décider qu'il n'y a pas lieu à instruction de la demande et qu'en revanche aucune disposition n'exige que la décision de dispense d'instruction qui a été en l'espèce visée par le jugement attaqué, soit notifiée au demandeur ; que, dés lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le fond : Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant que si M. X, appartenant à la minorité kurde, soutient avoir été battu par les forces de l'ordre turques qui auraient également incendié sa maison en raison de son refus de participer à la milice d'auto-défense du village où il résidait, et que la répression contre les Kurdes qui refusent de collaborer avec les autorités de ce pays est avérée, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une traduction non officielle d'une attestation du maire de quartier de Palandoken en date du 3 janvier 2001, selon laquelle il est cherché par les autorités turques depuis 1998 et celles-ci exerceraient une pression sur sa famille à cause de lui ; qu'il n'établit dés lors pas courir personnellement des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie ou y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du refus préfectoral de titre de séjour : Considérant que si M. X soutient avoir résidé en France pendant cinq ans à la date de la décision litigieuse, y être installé avec sa femme et ses enfants, et y travailler de manière déclarée depuis 1999, il ne fournit aucun document relatif à sa situation familiale et se borne à produire trois bulletins de paie datés d'avril à juin 1999 ; que, par suite, il n'établit en tout état de cause pas que le préfet aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Erdal X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erdal X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00561 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.