CETATEXT000007592748 J6XLX2006X01X000000400765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592748.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA00765, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00765 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DUMONT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00765, présentée par Me Dumont, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile C/M. Y ... ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0200252 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision de refus, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 12 juin 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, de l'absence d'examen par le préfet de la situation particulière de l'intéressé, de la méconnaissance par cette même autorité de son pouvoir de régularisation et de l'erreur manifeste d'appréciation des risques pour la situation personnelle de M. X dont serait entaché le refus de titre de séjour contesté, à l'appui desquels le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que le moyen tiré de la violation par le préfet de l'Hérault de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est en appel assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00765 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.