CETATEXT000007592754 J6XLX2006X03X000000101347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/27/CETATEXT000007592754.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 01MA01347, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01347 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP LYON-JURISTE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606659 en date du 8 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme X du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 à concurrence du montant correspondant à l'imposition de la plus-value de cession afférente à l'autorisation administrative d'exploiter une maison de repos de 18 lits ; 2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à concurrence du montant de l'imposition due sur la plus-value en litige ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement n° 9606659 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme X du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 à concurrence du montant correspondant à l'imposition de la plus-value de cession afférente à l'autorisation administrative d'exploiter une maison de repos ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limité du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691» ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de la réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative du forfait » ; Considérant que Mme X a exercé de 1978 au 30 septembre 1992 une activité qui consistait en l'exploitation d'une maison de santé « Les Genêts » à Briançon ; que Mme X a, par déclaration de modification souscrite le 21 décembre 1992, informé l'administration du changement de nom commercial de son entreprise, de la modification de l'activité de l'établissement et de celle de l'enseigne ; qu'ainsi, elle a à compter du 19 décembre 1992 exploité un hôtel-restaurant « Les salettes » ; qu'enfin, par un acte en date du 6 avril 1993, Mme X a cédé l'autorisation administrative d'exploitation les dix-neuf lits à la société Gériastar moyennant un prix de 1 125 000F ; que tant la cession de l'autorisation administrative que le changement d'activité et de dénomination sociale de l'entreprise qui ont mis fin à l'exploitation de l'entreprise de maison de repos étaient de nature à entraîner l'application des dispositions précitées de l'article 202 bis du code général des impôts nonobstant la circonstance que la nouvelle activité ait été exercée dans les mêmes locaux que l'ancienne et que l'entreprise n'ait pas été radiée du registre du commerce et des sociétés entre l'exercice de ces deux activités successives ; qu'il n'est pas contesté que la condition relative aux recettes de l'année précédant l'année de réalisation prévue par ledit article n'était pas remplie ; que, par l'effet dévolutif, la Cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession susmentionnée était soumise aux dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison de l'imposition de la plus-value de cession de l'autorisation administrative d'exploiter dix-neuf lits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9606659 en date du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de l'imposition de la plus-value de cession de l'autorisation administrative d'exploiter dix-neuf lits est remise intégralement à sa charge. Article 3 : Les conclusions de Mme X fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X. Copie à Me Charnay Rousset. N°01MA01347 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.